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16/02/1990 | FRANCE | N°61498

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 61498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1984 et 6 décembre 1984, présentés pour la SOCIETE SOPERMA ANSTALT, dont le siège est P.O. X... 461 FL 9490, à Vaduz (Lichtenstein), et le représentant en France la société Penthouse International, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1984 et 6 décembre 1984, présentés pour la SOCIETE SOPERMA ANSTALT, dont le siège est P.O. X... 461 FL 9490, à Vaduz (Lichtenstein), et le représentant en France la société Penthouse International, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1976 et 1977, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1978, de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, et de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de chacune des années 1976 et 1977 par avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1978, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE SOPERMA ANSTALT,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "SOPERMA", constitué sous le régime de l'"anstalt" selon le droit du Liechtenstein où elle a son siège, a, durant les années 1976, 1977 et 1978, donné en location une maison d'habitation, sise à Cabris (Alpes-Maritimes) dont elle avait acquis la propriété en mars 1976 ; que l'administration l'a assujettie, au titre de chacune des années 1976 et 1977, à des cotisations d'impôt sur les sociétés assises sur le bénéfice réputé tiré de son activité en France, ainsi qu'à la retenue à la source sur les revenus constitués par ces bénéfices, réputés distribués à des associés non domiciliés en France ; qu'elle l'a également assujettie au titre de l'année 1978, à l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F prévue par l'article 223 septies du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de 1976 et 1977 :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société " SOPERMA" n'a pas souscrit, dans le délai fixé à l'article 223 du code général des impôts, la déclaration des résultats issus de l'activité à laquelle elle s'était livrée en France au cours de chacun des exercices coïncidant avec les années 1976 et 1977 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de ce même article, l'administration a liquidé d'office 'impôt dû par la société au titre de chacune desdites années ;
Considérant que si le service, qui n'y était pas tenu, avait adressé à la société le 3 août 1978, une mise en demeure de déposer des déclarations, les circonstances invoquées par la requérante afin de justifier le retard avec lequel elle a déféré à cette invitation sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure de liquidation d'office, encourue dès l'expiration du délai légal de déclaration des résultats de chacune des années d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; que la société "SOPERMA" ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués, au titre de chacun des exercices coïncidant avec les années 1976 et 1977, à raison du bâtiment dont elle était propriétaire, à Cabris, et dont elle se borne à présenter un "tableau" communiqué, pour la première fois, aux services fiscaux le 29 avril 1979, aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun desdits exercices ; qu'ainsi, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été "réellement effectués", au sens des dispositions du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la retenue à la source d'impôt sur le revenu établie sur les bénéfices des exercices 1976 et 1977 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France, et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source d'impôt sur le revenu au taux de 25 % ;

Considérant que la société "SOPERMA" ne conteste pas que ses associés n'ont pas leur domicile en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la retenue à la source d'impôt sur le revenu, au taux de 25 %, les bénéfices qu'elle a réalisés en France, du fait de la location de la maison dont elle était propriétaire, à Cabris, en 1976 et 1977 ;
En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F établie au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F. Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ;
Considérant que la société requérante n'entre pas au nombre des organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du code général des impôts, et ne ressortit à aucune des catégories de personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 du même code ; qu'elle ne peut utilement contester le bien-fondé de son assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle en alléguant qu'elle n'aurait pas réalisé de bénéfices, une telle circonstance, en tout état de cause, ne faisant pas obstacle à l'application de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SOPERMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions susénoncées ;
Article 1er : La requête de la société "SOPERMA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SOPERMA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61498
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies, 223, 39, 119 bis, 187, 206 par. 5, 207, 208


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 61498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61498.19900216
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