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16/02/1990 | FRANCE | N°67432

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 67432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant Villa "Canderoc" à la Celle (83170) (Brignoles) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des an

nées 1973 à 1976, et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant Villa "Canderoc" à la Celle (83170) (Brignoles) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, du 24 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1973 à 1976, et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Matteï-Dawance, avocat de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 juin 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 125 F, des droits et pénalités mis à la charge de M. Charles Y... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels M. Charles Y... a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1973 à 1976, et de l'année 1975, procèdent, pour partie, de rehaussements apportés, suivant la procédure unifiée, à divers revenus catégoriels ou au revenu global net imposable de ce contribuable, et, pour le surplus, en ce qui concerne chacune des années 1975 et 1976, de la taxation d'office, effectuée en application des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur, de revenus d'origine indéterminée, après que l'administration eut procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'examen des opérations retracées sur ses comptes bancaires, auquel l'administration a procédé dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, engagée le 16 juin 1977, ne peutêtre assimilé à une vérification de comptabilité ; que M. Y... n'est, en conséquence, fondé à se prévaloir, ni des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, qui, dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, ne comportaient pas l'exigence que les vérifications de situation fiscale d'ensemble fussent, comme les vérifications de comptabilité, précédées de l'envoi d'un avis au contribuable, ni des dispositions de l'article 1649 septies F du même code, relatives à la durée des seules vérifications de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que les redressements afférents à sa quote-part des revenus fonciers et d'une plus-value de cession, réalisés par des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé et le gérant, procèdent de constatations faites à l'occasion de la vérification, elle-même entachée d'irrégularités, des comptabilités de ces sociétés, il résulte de l'instruction que les sociétés "La Celle, "Sainte-Marthe" et "Les Consacs" ont fait l'objet d'un simple contrôle de leurs déclarations, et non d'une vérification de comptabilité ; que, si l'administration reconnaît avoir, en revanche, vérifié la comptabilité de la société "Fontaine-au-Roi", et admet l'irrégularité de cette vérification, elle fait, toutefois, à bon droit, valoir, d'une part, que le revenu foncier de 58 500 F provenant d'un loyer versé à cette société en 1976 et qu'elle a rapporté aux revenus de M. Charles Y..., a directement été appréhendé par celui-ci, sans avoir été enregistré dans la comptabilité sociale, et, d'autre part, que la plus-value de cession d'un terrain à bâtir réalisée par la même société en 1975, imposable sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts, alors en vigueur, et dont elle a rapporté une quote-part aux revenus de M. Charles Y..., était, à défaut de souscription, dans le délai légal, de la déclaration prévue à l'article 74 de l'annexe II au code, taxable d'office ; qu'ainsi, l'irrégularité qui a pu affecter la vérification de la comptabilité de la société civile "Fontaine-au-Roi" est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition concernant les deux chefs de rehaussement ci-dessus indiqués, seuls maintenus par l'administration, qui se rattachent aux opérations effectuées par cette société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'exige que la décision de taxer d'office un contribuable en application du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts soit prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, l'inspecteur a demandé à M. Charles Y... de fournir des justifications relatives à plusieurs crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années 1975 et 1976 ; que, dans sa réponse, d'ailleurs tardive, à cette demande, M. Y... s'est reconnu, lui-même, hors d'état d'expliquer l'origine de crédits s'élevant, au total, à 191 379 F pour 1975 et à 803 812 F pour 1976 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, en définitive évalués à 173 026 F pour 1975 et à 383 058 F pour 1976 ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. Charles Y... soutient que les notifications de redressements qui lui ont été adressées ne porteraient pas la signature de leur auteur et ne seraient pas suffisamment explicites il ressort de l'examen desdites notifications que ces moyens manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à critiquer la régularité des impositions litigieuses, et que, s'agissant tant de la quote-part rapportée à ses revenus de la plus-value, taxable d'office, réalisée par la société civile "Fontaine-au-Roi" à l'occasion de la cession d'un terrain à bâtir, que des revenus d'origine indéterminée à raison desquels il a été taxé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant de la plus-value réalisée en 1975 par la société civile immobilière "Fontaine-au-Roi" :

Considérant, en premier lieu, que M. Charles Y... n'établit pas que les "frais de contentieux" et les autres "frais et impenses" dont il fait état, et qui n'ont pas été pris en considération par le vérificateur, ont eu le caractère d'impenses déductibles, en application des dispositions du II-1 de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... ne peut utilement invoquer, au soutien de ses prétentions relatives à la détermination du montant d'une plus-value réalisée en 1975, des dispositions issues de la loi du 19 juillet 1976, dont, contrairement à ce qu'il soutient, la portée n'est pas rétroactive ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant, en premier lieu, que M. Charles Y... produit une attestation émanant de son fils et datée du 24 mai 1984, à laquelle sont joints des relevés bancaires de l'intéressé, et d'où il ressortirait que celui-ci lui a fait plusieurs versements par chèques au cours des années 1975 et 1976 ; que cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à justifier que les sommes en cause auraient constitué des ressources non imposables, alors que M. Y... ne fournit aucune explication quant à l'objet desdits versements et que ses activités lucratives et celles de son fils étaient, en partie, mêlées ; que M. Y... n'établit pas, par la seule production de relevés bancaires de sa belle-mère, Mme Z..., la réalité de versements que celle-ci lui aurait faits en 1975, et dont il ne précise, d'ailleurs, pas les motifs ; qu'il ne fournit pas davantage l'explication du versement que M. X... atteste lui avoir fait en 1976 ; qu'il ne justifie pas avoir effectivement reçu de la SONACOTRA l'indemnité que, par convention du 30 octobre 1975, celle-ci s'était engagée à verser à la société civile "Fontaine-au-Roi", en complément du prix de cession du terrain à bâtir dont cette société était propriétaire ; qu'enfin, la réalité de la vente d'un véhicule à la société "Le Joint Statoc", en 1976, n'est pas suffisamment établie par la seule attestation délivrée en ce sens, le 6 juin 1984, par le fils de M. Y..., en sa qualité de gérant de ladite société ;

Considérant, en second lieu, qu'il est, en revanche, établi par M. Y... qu'une somme de 4 193,37 F qui lui a été payée par chèque en 1976 provient d'un versement de son assureur, et ne peut être regardée comme un élément de revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Charles Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont l'intéressé ne justifie pas qu'il soit irrégulier en la forme, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une réduction supplémentaire, correspondant à une diminution de base de 4 193, 37 F, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités maintenus à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Charles Y... à concurrence de 125 F de droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1973.
Article 2 : Il est accordé à M. Charles Y... une réduction, correspondant à une diminution de base de 4 193,37 F, des droits et pénalités maintenus à sa charge par le tribunal administratif au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1976.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Charles Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67432
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1649 septies, 176, 150 ter, 1649 septies
Loi 76-660 du 19 juillet 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 67432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67432.19900216
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