La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1990 | FRANCE | N°67778

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 67778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1985 et le 8 août 1985, présentés pour la société à responsabilité limitée "COROT", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "COROT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, ainsi

que des pénalités y afférentes, a maintenu à sa charge l'intégralité des droit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1985 et le 8 août 1985, présentés pour la société à responsabilité limitée "COROT", dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "COROT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande en réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977, ainsi que des pénalités y afférentes, a maintenu à sa charge l'intégralité des droits et pénalités dont le dégrèvement n'a pas été prononcé d'office en cours d'instance,
2°) lui accorde la réduction sollicitée et, subsidiairement, la réduction de droits et pénalités correspondant à une réduction de 19 849 F de son chiffre d'affaires taxable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société à responsabilité limitée "COROT",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans la rédaction applicable en l'espèce : "Les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de l'exonération instituée par cette disposition d'établir que les objets ou marchandises sur lesquels ont porté les opérations qu'il a effectuées ont réellement été exportés ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "COROT", qui a pour activité la vente de "tapisseries" réalisées par impression de tissus, l'administration a réintégré dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par cette société au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 le produit de ventes effectuées sous le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, au motif qu'il n'était pas justifié qu'elles eussent effectivement donné lieu à exportation ; que, toutefois, en cours d'instance, au vu des justifications produites par la société devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a admis qu'était établie la réalité de l'exportation des "tapisseries" ayant fait l'objet de trente-trois factures, et a prononcé d'office le dégrèvement partiel desdroits et pénalités correspondants ; qu'en appel du jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses prétentions, la société "COROT" soutient, d'une part, que les relevés d'expéditions établis par l'entreprise de messageries qui assurait ses envois à l'étranger constituent, à eux seuls, la preuve de la réalité des exportations mentionnées dans sa comptabilité et sur les doubles de ses factures, et produit, d'autre part, divers documents en complément des pièces produites devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les expéditions retracées par les relevés de l'entreprise de messageries ne peuvent, pour l'essentiel, être rapprochées avec certitude des ventes qui, durant la période d'imposition, ont fait l'objet de facturations sous le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de toute précision quant à la nature et à la valeur des objets sur lesquels elles ont porté ;
Considérant, cependant, que les documents produits devant le Conseil d'Etat établissent la réalité des exportations auxquelles ont donné lieu deux ventes facturées, l'une, le 23 janvier 1974, et l'autre, le 22 avril 1974, pour les montants respectifs de 8 100 F et de 3 776 F, en sus des exportations déjà admises par l'administration ; que la requérante est, par suite, fondée à demander qu'il soit retranché de son chiffre d'affaires taxable une somme de 11 876 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "COROT" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a laissé à sa charge une fraction, correspondant à une base de 11 876 F, des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilitélimitée "COROT" la réduction correspondant à 11 876 F de base du rappel de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "COROT" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "COROT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67778
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 262


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 67778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67778.19900216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award