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16/02/1990 | FRANCE | N°69785

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 février 1990, 69785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985, présentés pour Mme Irène X..., veuve A...
Y..., M. Roger Y..., Mme Marie-Thérèse Y... et M. René Y..., demeurant ensemble 43, rue Charles-de-Gaulle à Bondoufle (91220) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Victor Y... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été ass

ujetti au titre de chacune des années 1970 à 1973 ainsi qu'à la réduction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985, présentés pour Mme Irène X..., veuve A...
Y..., M. Roger Y..., Mme Marie-Thérèse Y... et M. René Y..., demeurant ensemble 43, rue Charles-de-Gaulle à Bondoufle (91220) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Victor Y... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1970 à 1973 ainsi qu'à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) leur accorde les décharge et réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1974 : "I. ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3 qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles ne justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1974 et de chacune des quatres années précédentes, une plus-value arrêtée à la somme de 2 445 708 F et réalisée par M. Victor Y... à l'occasion de la cession, constatée par acte authentique du 26 février 1974, de plusieurs parcelles de terres et de prés situées sur le territoire de la commune de Bondoufle (Essonne), et qu'il avait acquises le 30 juillet 1968 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles dont il s'agit, d'une superficie totale de 13 hectares, 55 ares, 30 centiares, faisaient originellement partie d'un domaine d'environ 165 hectares dont M. Y... était fermier depuis 1934 ; que, ce domaine ayant été mis en vente par ses propriétaires, M. Y..., dont le bail en cours devait expirer le 11 novembre 1969, a, le 30 juillet 1968, usé de son droit de préemption et acquis ce qui subsistait dudit domaine après une préemption de l'agence foncière et technique de la égion parisienne, soit environ 106 hectares supportant, notamment, les bâtiments d'exploitation ; que, les parcelles qui ont fait l'objet de l'acte de cession du 26 février 1974 ayant, à leur tour, été comprises dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté instituée par un arrêté du 17 septembre 1973, M. Y... a dû les vendre à une société de promotion immobilière agréée par l'organisme aménageur de la ville nouvelle d'Evry, et qui projetait d'y édifier au moins deux cents maisons indiduelles ; que, postérieurement à cette cession, M. Y... a poursuivi l'exploitation du surplus des terres qu'il avait acquises en 1968 ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susrelatées, les Consorts Y... doivent être regardés comme apportant la preuve que l'acquisition, effectuée par leur auteur en 1968, des parcelles qu'il a revendues, en 1974, après qu'elles fussent devenues expropriables, a eu pour but de préserver la continuité de son exploitation agricole, et n'a pas été faite dans une intention spéculative ; qu'il suit de là, qu'ainsi que le soutiennent ces derniers, les impositions contestées ne pouvaient légalement être établies sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1974 : "I - 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux... de terrains non bâtis situés en France sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article..." ; qu'il est constant que les parcelles en cause ont été vendues comme terrains à bâtir au sens du 3 du même article ; que leur cession, en l'absence d'intention spéculative de la part du cédant, entrait, dès lors, dans le champ d'application dudit article ; qu'il y a lieu, dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre, de substituer, comme le demande subsidiairement le ministre, cette nouvelle base légale à celle sur laquelle les impositions contestées ont été fondées ;
Considérant que, déterminée selon les règles prévues à l'article 150 ter du code général des impôts, et d'après les éléments, non contestés, que retient, devant le Conseil d'Etat, l'administration, la plus-value imposable réalisée par M. Y... au cours de l'année 1974 s'élève à 1 694 812 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Victor Y... sont seulement fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'accorder à leur auteur une réduction des impositions contestées correspondant à la réduction, de 2 445 708 F à 1 694 812 F, du montant imposable de la plus-value de cession litigieuse ;
Article 1er : Il est accordé aux héritiers de M. Victor Y... décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti, supplémentairement, au titre de chacune des années 1970 à 1973 et, primitivement, au titre de l'année 1974, et celui résultant de l'imposition d'une plus-value ramenée à 1 694 812 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. Victor Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Victor Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69785
Date de la décision : 16/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1990, n° 69785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69785.19900216
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