Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant lotissement Harria à Saint Pierre d'Irube (64990), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 août 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative à la reprise sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 9 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments de personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées n'était pas intervenu lorsque le ministre de la défense a décidé de déduire de la solde versée à M. X... servant comme expert militaire en Tunisie le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montat de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.