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19/02/1990 | FRANCE | N°80757

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1990, 80757


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre une décision du 30 novembre 1985 du président du conseil d'administration de la marine à Djibouti constatant un trop-perçu de solde de 34 372,49 F du requérant pendant une permission passée hors du territoire de la République de Djibouti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

cret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre une décision du 30 novembre 1985 du président du conseil d'administration de la marine à Djibouti constatant un trop-perçu de solde de 34 372,49 F du requérant pendant une permission passée hors du territoire de la République de Djibouti,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 28 mars 1967 sur les émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, étendu aux personnels militaires par un décret du 19 avril 1968, et dont les dispositions ont été rendues applicables aux experts militaires servant à Djibouti à compter du 1er mars 1983 par le décret interministériel du 20 décembre 1982 ; "la présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ... situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement" ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "Est assimilée à la présence au poste ... la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger" ; qu'enfin l'article 23 du même décret dispose que : "Pendant la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1° (personnels des catégories A et B) : pendant les 90 premiers jours du congé administratif : traitement et 30 % de l'indemnité de résidence locale ..." ;
Considérant que le médecin en chef X..., affecté à l'infirmerie - hôpital de Djibouti le 18 juin 1984, a bénéficié d'un congé en métropole du 19 juillet au 19 août 1985 ; que le commandant de la marine en Mer Rouge et Golf d'Aden ayant décidé le 30 novembre 1985 qu'il était redevable du remboursement d'un trop perçu de solde correspondant à la différence entre la rémunération intégrale dite de "présence au poste" qu'il avait perçue et celle dite de "congé administratif" à laquelle il avait droit, M. X... défère au juge de l'excès de pouvoir la décision ministérielle du 7 mars 1986 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réclamant au médecin en chef X... le trop-perçu dont s'agit, l'administration a fait une exacte application des articles précités du décret du 28 mars 1967 ; que si le requérant fait valoir qu'une note dinformation du 7 décembre 1984 avait édicté des règles différentes, que les circulaires d'avril et de juin 1985 revenant sur les dispositions de cette note n'avaient pas fait l'objet d'une diffusion suffisante et qu'enfin les dispositions de ces circulaires n'ont pas été appliquées aux officiers des armées de terre et de l'air, ces circonstances, en les tenant pour établies, ne sont pas de nature à entacher d'excès de pouvoir la décision attaquée fondée sur une exacte application des seules dispositions réglementaires en vigueur ; qu'il suit de là que le médecin en chef X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 30 novembre 1985 par le commandant de la marine en Mer Rouge et Golfe d'Aden ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80757
Date de la décision : 19/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Personnel des armées servant à l'étranger - Rémunération du congé administratif.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 18, art. 19, art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1990, n° 80757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80757.19900219
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