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21/02/1990 | FRANCE | N°109275

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 109275


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François XF..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais) ; M. XF... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a sur protestation de MM. XC... et autres annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal,
2°) rejette les protestations de MM. XC... et autres, contre ces opérations électorales et valide les él

ections de Longuenesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François XF..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais) ; M. XF... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a sur protestation de MM. XC... et autres annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de la désignation des membres du conseil municipal,
2°) rejette les protestations de MM. XC... et autres, contre ces opérations électorales et valide les élections de Longuenesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. François XF..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. XC... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. J...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Jacques J... :
Considérant que l'intéressé s'est désisté de son intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. XF... :
Considérant que si MM. XW... et Blonde, adjoints sortant au maire de la commune de Longuenesse (Pas-de-Calais), qui avaient rejoint une liste adverse, n'ont pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 43 du code électoral, été désignés pour assurer la présidence de 2 des 6 bureaux de vote, pour le scrutin du 19 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal, il résulte de l'instruction que cette irrégularité n'a pas eu, en l'espèce, compte tenu de l'écart de voix entre les listes en présence, pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation de ces dispositions règlementaires pour annuler ces opérations électorales ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs formulés par les protestataires devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de la pression exercée sur certains électeurs de Longuenesse salariés de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, J.G. J... et compagnie par une lettre ouverte dans laquelle M. Jacques J..., président-directeur général de cette société, exprimait son désaccord sur un projet soutenu par M. XB..., candidat à Saint-Omer et insistait sur la recrudescence du sous emploi qu en résulterait pour les habitants du district n'est assorti d'aucune précision quant aux lieux, à la date et à l'ampleur de la diffusion de cette lettre ouverte qui, au surplus ne mentionne ni la commune de Longuenesse ni le nom de M. XC... ; que, dans ces conditions, la seule circonstance invoquée que M.M. XB... et XC... appartenaient au même parti politique ne suffit pas à établir l'existence d'une man euvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la liberté du scrutin à Longuenesse ;

Considérant en second lieu que, si regrettables que soient ces pratiques, les tracts et lettres adressés aux électeurs sur papier à en-tête de la commune de Longuenesse ou de "François XF..., le maire" dont il n'est pas établi qu'ils aient été distribués aux frais de la commune, ne contenaient pas d'éléments nouveaux de polémique électorale ;
Considérant, en troisième lieu, que la matérialité des griefs tirés de l'absence de contrôle d'identité des électeurs pendant deux heures au bureau n° 2, ainsi que de l'absence de contrôle par les assesseurs de la liste d'émargement n'est pas suffisamment établie ;
Considérant, enfin, que si les protestataires ont relevé qu'un vote avait été émis sans procuration régulière et que trois suffrages exprimés au moyen de professions de foi avaient été à tort annulés par le bureau de vote, ces irrégularités sont restées, compte tenu de l'écart de 136 voix séparant les candidats, sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que les autres griefs invoqués ont été présentés après l'expiration du délai de protestation sont irrecavables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. XF... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la validation des opérations électorales qui se sont déroulées à Longuenesse le 19 mars 1989 ;
Article 1er : Il et donné acte du désistement de l'intervention de M. Jacques J....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22juin 1989 est annulé.
Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Longuenesse sont validées.
Article 4 : Les protestations de MM. XC... et autres sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. XF..., à MM. XC..., Bernard T..., Raymond I..., Claude A..., Jean N..., à Mme Mauricette XE..., à MM. Stéphane XB..., Jean-Marie Z..., Georges U..., Jean K..., Jules Q..., à Mme Jeanne R..., à MM. Roger X..., Roger O..., à Mme Colette XD..., à M. Jean-Claude E..., à Mme Marie-France P..., à M.Marcel Grard, à Mme Renée D..., à MM. Jacques XX..., Christian V..., Michel G..., Roger B..., à Mme Marguerite Y..., à MM. François-Xavier C..., Carlos L..., Georges XY..., Achille S..., Robert H..., Raymond M..., Jean-Marie XA..., à Mmes Marie-Paule F..., Marie-Jo XZ..., à M.René Tardieu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109275
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.


Références :

Code électoral R43


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109275.19900221
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