La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°109642

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 109642


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989, présentée par M. Edouard Y..., demeurant rue Perrinon au Carbet, Martinique (97221) et M. Théophile X..., demeurant Quartier Belfond au Carbet, Martinique (97221) ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Carbet (Martinique),
2° annule ces opérations é

lectorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1989, présentée par M. Edouard Y..., demeurant rue Perrinon au Carbet, Martinique (97221) et M. Théophile X..., demeurant Quartier Belfond au Carbet, Martinique (97221) ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Carbet (Martinique),
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de man euvre, de vérifier si un électeur remplit effectivement les conditions d'inscription sur les listes électorales ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'aucune décision judiciaire n'a ordonné la radiation, préalablement aux opérations électorales du 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Carbet (Martinique), de MM. Z... et A... des listes électorales de cette commune ; que si les requérants soutiennent que le défaut de radiation des intéressés serait constitutif d'une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, ils ne l'établissent pas ;
Considérant, d'autre part, que MM. Z... et A... étaient, en vertu de l'article 228 du code électoral éligibles au conseil municipal des lors qu'ils étaient, comme il vient d'être dit, électeurs dans la commune de Carbet ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le grief tiré de ce que le nombre des candidats proclamés élus et ne résidant pas dans la commune serait supérieur à cinq a été soulevé devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral ; qu'il était par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections municipales de la commune de Carbet ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... ET X..., à MM. Z... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109642
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code électoral R228, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 109642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109642.19900221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award