La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°90129

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 février 1990, 90129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1987 et 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "TRANSPORTS X...", société anonyme, dont le siège social est à Nuits-Saint-Georges (21700), zone industrielle, impasse Biffel, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "TRANSPORTS X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des

cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1987 et 5 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "TRANSPORTS X...", société anonyme, dont le siège social est à Nuits-Saint-Georges (21700), zone industrielle, impasse Biffel, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société "TRANSPORTS X..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 ainsi que la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant que l'imposition litigieuse a été établie à la suite d'une vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé en 1981 et qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les années 1977 à 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions d'une notification de redressement en date du 27 janvier 1978 que l'administration avait opéré en 1978 une vérification de comptabilité qui avait déjà porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'année 1977 ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 a été établi sur une procédure irrégulière et a en demander pour ce motif la décharge ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant que l'administration a regardé les rémunérations versées au cours de ces années par la société "TRANSPORTS X..." à M. X... son président comme excessives, et a réintégré dans les bénéfices de la société une partie des ces rémunérations ; qu'il résulte cependant de l'instrution que le chiffre d'affaires de la société "TRANSPORTS X..." a doublé au cours de la période litigieuse passant, en effet, de 4 411 477 F en 1977 à 8 412 667 F en 1980 ; que, dans le même temps, la société qui avait subi une perte de 56 857 F en 1977 et qui est devenue bénéficiaire l'année suivante, a réalisé au titre de l'année 1980 un bénéfice de 448 672 F ; que ce résultat est en relation directe avec l'activité déployée par M. X... en sa qualité de président-directeur général ; qu'eu égard à ces circonstances et aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, notamment à la concentration des fonctions de direction, la société requérante doit être regardée comme rapportant la preuve que la rémunération versée en 1979 et en 1980 à son président-directeur général n'excède pas la rétribution normale correspondant aux services rendus à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TRANSPORTS X..." est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 30 juin 1987, est annulé.
Article 2 : La société "TRANSPORTS X..." est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977, 1979 et 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "TRANSPORTS X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90129
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1990, n° 90129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90129.19900221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award