Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant La Pouzolle au Garn (30760) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Garn (Gard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ..." ;
Considérant que la protestation de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... proclamé élu à l'issue du scrutin du 12 mars 1989 n'a été enregistrée à la préfecture que postérieurement à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dans ces conditions, les requérants qui n'invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité qui leur a été opposée ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive la protestation de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.