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23/02/1990 | FRANCE | N°63855

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 63855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 1er mars 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du 9 novembre 1984 du conseil municipal ; la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F avec intérêts de droit en raison du préjudice subi du f

ait de l'intervention de deux arrêtés, jugés illégaux par le tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1984 et 1er mars 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du 9 novembre 1984 du conseil municipal ; la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F avec intérêts de droit en raison du préjudice subi du fait de l'intervention de deux arrêtés, jugés illégaux par le tribunal administratif, du maire de la commune en date du 31 mai 1979 et du 28 avril 1982 interdisant toute activité commerciale sur une partie du chemin départemental 43 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE et de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux arrêtés des 31 mai 1979 et 28 avril 1982, le maire de Mesnil Saint-Père a interdit l'exercice de toute activité commerciale sur une partie de l'emprise du chemin départemental 43 ; que, par deux jugements devenus définitifs, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a annulé ces deux arrêtés ; que, par un jugement du 11 septembre 1984, dont la COMMUNE DE MESNIL SAINT-PERE fait appel, ledit tribunal administratif a, sur la demande de M. X..., condamné la commune à lui verser la somme de 20 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de ces arrêtés illégaux ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été illégalement mis dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale sur une période allant de juin 1979 à septembre 1982 ; qu'il a ainsi subi un préjudice certain imputable à la commune, quant bien même le syndicat mixte de la Forêt d'Orient aurait opposé à M. X..., comme l'allègue la commune, sans d'ailleurs le démontrer, un refus de stationner sur le territoire géré par ce syndicat ; que la circonstance qu'une dizaine de contraventions aient été dressées en 1980 et 1982 à l'encontre de M. X... n'est pas de nature à exonérer la commune de toute responsabilité à son égard ;
Sur les conclusions en garantie dirigées contre l'Etat :
Considérant que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MESNIL-SAINT-PERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X..., a condamné la commune à lui verser la somme de 20 000 F avec intérêts de droit ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MESNIL SAINT-PERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MESNIL SAINT-PERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63855
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 63855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63855.19900223
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