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23/02/1990 | FRANCE | N°65138

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 65138


Vu la décision en date du 27 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la demande de M. X..., tendant à ce que le cercle-mess de Landau soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de son licenciement, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
Vu la décision en date du 29 juin 1987, par laquelle le tribunal des conflits a déclaré que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige q

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Vu la décision en date du 27 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la demande de M. X..., tendant à ce que le cercle-mess de Landau soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de son licenciement, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
Vu la décision en date du 29 juin 1987, par laquelle le tribunal des conflits a déclaré que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige qui oppose M. X... au cercle-mess des sous-officiers de Y... et a décide que la cause et les parties sont renvoyées devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 19 octobre 1939 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du ministre de la défense,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les indemnités réclamées par M. X... sur le fondement de diverses dispositions du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles-mess d'officiers, de sous-officiers et de soldats, applicable à la date à laquelle il a été mis fin aux fonctions exercées par M. X... en qualité de gérant du cercle-mess des sous-officiers de Y..., les cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats ... "peuvent employer du personnel non militaire, ce personnel bénéficie de la législation ouvrière et sociale dans les conditions du droit commun" ; qu'ainsi les dispositions du code du travail relatives au licenciement en vigueur à la date à laquelle il a été licencié sont applicables à M. X... ; que celles dont il se prévaut ne sont pas incompatibles avec les nécessités de la mission de service public confiée aux cercles ; que, dès lors, le bien-fondé de ses demandes doit être apprécié au regard desdites dispositions ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code du travail : "Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur à droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire" et qu'aux termes de l'article R. 122-1 du même code : "L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par années de service dans l'entrerise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois" ;

Considérant que M. X..., qui n'a pas été licencié pour faute grave, avait, lors de son licenciement, une anciennété de onze ans et un mois ; qu'il y a lieu, par suite de condamner le cercle de sous-officiers de Y... à lui verser une indemnité dont le montant sera fixé, sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 5 244,73 F, à 5 812,90 F ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-14 du code du travail : "Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice ..." ; que M. X... demande à ce titre une indemnité dont il évalue le montant à la somme non contestée de 2 622,36 F ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Sur les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail : "Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ;"

Considérant que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des insuffisances de gestion reprochées à M. X..., laquelle ne ressort pas des pièces versées au dossier ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que la décision de licenciement dont il a fait l'objet n'a pas été prononcée pour une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.122-14-2 du code ; qu'il suit de là qu'il a droit en application des dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 à une indemnité ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le cercle-mess des sous-officiers de Y... à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire dont le montant doit être fixé à 31 468,38 F ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-14-4 que l'indemnité qu'elles prévoient pour méconnaissance de la procédure applicable en matière de licenciement ne peut être due que dans des cas où le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse et ne peut dès lors être cumulée avec l'indemnité pour licenciement abusif prévue au même article ; que M. X... ayant droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une indemnité pour licenciement abusif, sa demande tendant au versement d'une indemnité pour non observation de la procédure de licenciement n'est pas susceptible d'être accueillie ;
En ce qui concerne l'indemnité "pour recherche d'emploi" :
Considérant qu'aucune disposition du code du travail ni aucun principe général de droit du travail ne met à la charge des employeurs, en cas de licenciement, le paiement d'une indemnité pour recherche d'emploi ; qu'ainsi les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne les dommages intérêts :

Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui est réparé par les indemnités légales au paiement desquelles le cercle des sous-officiers de Y... est condamné par la présenté décision ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que ledit cercle soit condamné à lui verser des dommages intérêts doit être rejetée ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que M. X..., qui avait initialement saisi, le 1er juillet 1977, le tribunal d'instance de Strasbourg, a droit à ce que la somme à laquelle il peut prétendre porte intérêts au taux légal à compter de cette date ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à demander que soient inclus dans ladite somme les intérêts échus entre le 1er juillet 1977 et le 1er août 1984, date à laquelle, après que le tribunal d'instance se fut déclaré incompétent, il a formulé une demande d'indemnité auprès de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités dues à M. X... par le cercle-mess des sous-officiers de Y... s'élève à 39 903,64 F ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de ce total, ainsi que l'indique le requérant lui-même, la somme de 30 506,40 F qui a été allouée à M. X... par le jugement du 8 juillet 1977 du tribunal d'instance de Strasbourg et de condamner le cercle-mess des sous-officiers de Y... à verser à M. X... une indemnité de 9 397,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1977 ;
Article 1er : Le cercle-mess des sous-officiers de Y... est condamné à verser à M. X... une indemnité de 9 397,24 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au cercle-mess des sous-officiers de Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65138
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Gérant d'un cercle-mess de sous-officiers - Licenciement - Application de la législation ouvrière et sociale dans les conditions du droit commun (art. 2 du décret du 19 octobre 1939) - Calcul des indemnités.


Références :

Code du travail L122-9, L223-14, L122-14-4, R122-1, L122-14-2
Décret du 19 octobre 1939 art. 2

Cf. même affaire : CE, 1987-02-27, 65138 ;

TC, 1987-06-29, 02477


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 65138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65138.19900223
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