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23/02/1990 | FRANCE | N°70373

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 70373


Vu le recours du MINISTRE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire une maison à usage d'habitation délivré le 6 août 1984 à M. Y... sur le lot n° 17 du lotissement "La Gringue Sud-Est",
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire une maison à usage d'habitation délivré le 6 août 1984 à M. Y... sur le lot n° 17 du lotissement "La Gringue Sud-Est",
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :
Considérant que l'article R. 179 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué, dispose que : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, dès lors, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 1985 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, lequel avait qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié au commissaire de la République de la Gironde le 4 avril 1985, n'a pas été notifié par le secrétaire-greffier du tribunal administratif de Bordeaux au MINISTRE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; qu'ainsi le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1985, n'est pas tardif ; qu'il est, par suite, recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que pour annuler l'arrêté du maire de Lacanau (Gironde) en date du 6 août 1984, qui avait accordé à M. Y... le permis de construire une habitation sur un terrain situé dans le lotissement dit "La Gringue Sud-Est", le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ce permis avait été délivré en violation de celles des prescriptions de l'article XIV du règlement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 26 juin 1975, qui prévoyaient que : "La superficie des annexes ne devra pas dépasser 60 m2 par lot" ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition du règlement du lotissement que les annexes auxquelles s'applique l'article XIV précité de ce règlement devaient s'entendre de toute emprise au sol qui, bien qu'étant située au rez-de-chausée, n'entre pas en compte dans le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction, telle qu'elle était définie par l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, si les plans au vu desquels a été délivré le permis de construire mentionnent, sous l'appellation "d'annexes" à l'habitation, l'existence d'un "cellier" de 12,10 m2, d'un "abri" de 25,76 m2, d'une "terrasse" de 30,40 m2 et d'un "auvent" de 26,10 m2, ces ouvrages, à l'exception de l'abri, ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs destinations, être regardés comme des annexes au sens de l'article XIV du règlement du lotissement ; qu'ainsi la surface des annexes n'excédait pas le maximum autorisé par cette disposition et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler le permis de construire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. et Mme X... avaient soulevés dans leur demande au tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article VI du règlement du lotissement :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : "les constructions observent un recul, par rapport à la limite des voies de desserte, de 6 m au minimum et de 20 m au maximum" ;

Considérant que la terrasse et l'auvent dont l'aménagement est prévu sur le côté de l'habitation, laquelle est parallèle à la voie publique qui la dessert, font partie intégrante de cette construction et doivent par suite être pris en compte pour vérifier le respect de la marge de recul imposée par la disposition ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des indications du plan de masse que la construction, composée de l'habitation proprement dite, de la terrasse et de l'auvent, doit être édifiée avec une marge de recul de 19,95 m par rapport à la limite de la voie de desserte ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article VI du règlement doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le cellier et la terrasse constituaient des annexes dont l'implantation sur une limite séparative serait interdite par l'article VII du règlement du lotissement :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces deux ouvrages ne peuvent être regardés comme des annexes au sens de l'article XIV du règlement et qu'ainsi le moyen ci-dessus analysé ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article XI du règlement relatives à l'édification de clôtures sur les limites séparatives :
Considérant que d'après les dispositions dont la violation est invoquée : "les clôtures seront constituées comme suit : ... sur les limites mitoyennes : par un quadrillage sur potelets métalliques d'une hauteur maximale de un mètre. Elles seront doublées par des haies vertes taillées" ;

Considérant que, si le projet de construction autorisé par le permis attaqué prévoit l'édification d'un mur plein en maçonnerie dans le prolongement de la façade de l'habitation qui jouxte la limite séparant la propriété de M. Y... et celle des requérants, il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage, qui s'étend sur une longueur de 3,20 m en suivant la pente de la toiture pour encadrer l'un des côtés de la terrasse, est, compte tenu de ses caractéristiques, un élément indissociable de l'habitation proprement dite, et qu'il ne peut dans ces circonstances être regardé comme ayant eu pour effet d'établir une clôture sur une partie de la limite mitoyenne ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis attaqué qui autorise l'édification de cet ouvrage contrevient aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article XI du règlement du lotissement ;
Sur le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation du sol de 0,20 fixé par l'article XIV du règlement du lotissement :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme : "le coefficient d'occupation du sol, appliqué à la superficie déterminée comme il est dit au 2°, fixe ... une surface maximum de plancher hors euvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R.112-2" ; que d'après l'article R.112-2 du même code : "la surface de plancher hors euvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors euvre nette d'une construction est égale à la surface hors euvre brute de cette construction après déduction : ... b/ ... des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour un projet de construction d'une surface de plancher hors euvre brute de 247,60 m2 et que, en déduisant de cette surface les surfaces non closes de la terrasse et de l'auvent qui sont situées au rez-de-chaussée et qui couvrent respectivement 31,04 m2 et 27,18m2, la surface de plancher hors euvre nette du projet de construction est de 189,44 m2 ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de la superficie du terrain, le coefficient d'occupation du sol de 0,20 prévu par l'article XIV du règlement du lotissement, autorisait une surface de plancher hors euvre nette de 235,60 m2, et qu'ainsi le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation du sol manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui avait été délivré à M. Y... par l'arrêté du maire de Lacanau en date du 6 août 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70373
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme R112-2, R123-22
Code des tribunaux administratifs R179


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 70373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70373.19900223
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