La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°80967

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 80967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Narbonne, a jugé non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 6 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude a autorisé les Etablissements Lavabre à lice

ncier pour cause économique M. Michel X... ;
2° déclare illégale la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Narbonne, a jugé non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 6 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude a autorisé les Etablissements Lavabre à licencier pour cause économique M. Michel X... ;
2° déclare illégale la décision du 6 novembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude autorisant les Etablissements Lavabre à licencier pour motif économique M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, applicable à la date de la décision litigieuse, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement individuel pour motif économique dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 24 octobre 1984, les établissements Lavabre ont sollicité l'autorisation de licencier M. X..., employé comme chauffeur livreur, au motif que la forte baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise rendait nécessaire la suppression de son emploi ; que si le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude a jugé utile de réclamer, le 30 octobre suivant, des renseignements complémentaires à la société, la demande présentée par cette dernière n'en était pas moins complète et régulière ; que si M. X... a été licencié le 2 novembre 1984, avant l'intervention de l'autorisation de licenciement délivrée le 6 novembre aux Etablissements Lavabre, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette autorisation, dès lors qu'une demande d'autorisation a bien été présentée avant le licenciement ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le chiffre d'affaires des Etablissements Lavabre était en forte baisse ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'entreprise ;
Considéran qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. X... ait été licencié pour un motif tiré de son appartenance syndicale, ni qu'il ait été ultérieurement remplacé dans son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé non fondée l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes de Narbonne et relative à la décision du 6 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aude a autorisé les Etablissements Lavabre à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxEtablissements Lavabre, au greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80967
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 80967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80967.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award