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23/02/1990 | FRANCE | N°81825

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 81825


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT, école privée d'enseignement technique et supérieur, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, déclaré illégale la décision du 12 septembre 1985 du directeur départ

emental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne autorisant la société...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT, école privée d'enseignement technique et supérieur, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, M. Jacques Y..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, déclaré illégale la décision du 12 septembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne autorisant la société requérante à licencier Mme X... de son emploi de directeur pédagogique,
2°) déclare légale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de licenciement de Mme X..., que l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT a présentée par lettres des 28 juillet et 30 août 1985, était motivée par "l'importance du passif financier de l'établissement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois mois après le licenciement de Mme X... intervenu le 17 septembre 1985, l'école requérante engageait le 24 décembre 1985 un directeur pédagogique, fonction qu'exerçait Mme X... avant son licenciement ; qu'il suit de là que la décision administrative autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, déclaré illégale cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE DES BASES - COURS MEURANT, à Mme X..., au greffe du conseil des prud'hommes de Fontainebleau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81825
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 81825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81825.19900223
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