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23/02/1990 | FRANCE | N°83398

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 février 1990, 83398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 28 novembre 1986 et 27 mars 1987, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., M. et Mme A...
Z..., demeurant ..., M. Guy B..., demeurant ..., M. Jacques D..., demeurant ..., M. Claude E..., demeurant ..., M. C... TOUCHAIS, demeurant ... et Mme Renée X..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), et tendant dans le dernier état de leurs conclusions à ce que le Conseil d'Etat :
1°) - réforme le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2

7 juillet 1986 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 28 novembre 1986 et 27 mars 1987, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., M. et Mme A...
Z..., demeurant ..., M. Guy B..., demeurant ..., M. Jacques D..., demeurant ..., M. Claude E..., demeurant ..., M. C... TOUCHAIS, demeurant ... et Mme Renée X..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), et tendant dans le dernier état de leurs conclusions à ce que le Conseil d'Etat :
1°) - réforme le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juillet 1986 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a condamné le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien-les-Bains (S.I.A.R.E.), la ville de Paris, la société Campenon-Bernard-Cetra et la société Bachy, pris conjointement et solidairement, à leur verser des indemnités qu'ils jugent insuffisantes en réparation du préjudice résultant pour les requérants des dommages affectant leurs pavillons du fait des travaux de construction du collecteur d'eaux pluviales d'Epinay-sur-Seine à Ermont et s'étendant sur le territoire des communes de Saint-Gratien et de Sannois ;
2°) - condamne le S.I.A.R.E., la ville de Paris, la sociéé Campenon-Bernard-Cetra et la société Bachy à payer 118 000 F à M. Y..., 116 654,35 F à M. et Mme Z..., 80 000 F à M. Guy B..., 45 180 F à M. D..., 82 700 F à M. E..., 13 450,50 F à M. F..., 35 313,37 F à Mme X..., à réactualiser à la date du jugement, avec intérêts à compter du 19 novembre 1981 et capitalisation des intérêts à la date de la requête ;
3°) - condamne les intimés aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et autres, de Me Choucroy, avocat du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien-les-Bains (S.I.A.R.E.), de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Odent avocat de la société Bachy, et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'entreprise Campenon-Bernard-Cetra,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par deux marchés signés les 29 juin et 30 septembre 1976, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien-les-Bains (S.I.A.R.E.) a chargé l'entreprise Campenon-Bernard-Cetra de réaliser n collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol des communes de Saint-Gratien et de Sannois (Val-d'Oise) ; que la maîtrise d' euvre des travaux a été confiée aux services techniques de la ville de Paris ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les pompages opérés par la société Campenon-Bernard-Cetra dans la nappe phréatique ont, en raison de la présence dans le sous-sol d'une couche de gypse légèrement soluble et de sable très fluide dit "sable de Beauchamp", entraîné la formation de cavités dans le sous-sol qui ont provoqué des tassements du sol en surface ainsi qu'un important effondrement de la chaussée, lesquels ont été la cause des dommages subis par les habitations riveraines ; que pour remédier à la situation ainsi créée, l'entrepreneur a chargé la société Bachy de procéder à des injections confortatives de "coulis de mortier" dans le sous-sol des zones intéressées ; qu'il est constant qu'en effectuant ces injections, la société Bachy a projeté du "coulis de mortier" sur les murs et les clôtures de certaines habitations riveraines ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le S.I.A.R.E. et la société Campenon-Bernard-Cetra, la présence de "sable de Beauchamp" dans le sous-sol n'a pas revêtu les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité susceptibles de lui conférer la nature d'un cas de force majeure ; que la responsabilité du S.I.A.R.E. et de la société Campenon-Bernard-Cetra est donc engagée, même sans faute, vis-à-vis des requérants, qui avaient la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause ; qu'il en est de même pour la ville de Paris du seul fait de la participation de ses services techniques auxdits travaux ; qu'enfin, la responsabilité de la société Bachy, sous-traitante de la société Campenon-Bernard-Cetra, est également engagée pour ce qui est des dommages occasionnés par les travaux qu'elle a effectués ;
Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme Z..., M. B..., M. E... et M. F... n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation par le tribunal administratif de Versailles des préjudices qu'il sont subis ; que, d'autre part, ces préjudices doivent être évalués à la date où, leur cause ayant cessé et leur ampleur étant connue, il pouvait y être remédié ; que les requérants susnommés ne sont donc pas fondés à demander que ces préjudices soient réévalués à la date de leur requête devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, leurs conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que M. Y..., dont l'habitation a subi d'importantes dégradations, établit que son préjudice doit être évalué à une somme supérieure à celle qu'a retenue le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de fixer à 40 000 F le montant de l'indemnité due à M. Y... par le S.I.A.R.E., par la société Campenon-Bernard-Cetra et par la ville de Paris ; que M. Y... est donc fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif à M. D... doit être porté de 2 000 F à 4 000 F dont 2 000 F au titre de la réparation des préjudices de coulis de mortier causés par l'entreprise Bachy ; que M. D... est par suite également fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que si le tribunal administratif a estimé à tort que Mme X... n'avait pas fait état des dommages subis par elle, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas chiffré ses prétentions devant lui ; qu'elle n'est donc pas recevable à demander en appel que les intimés soient condamnés à lui verser la somme de 35 313,37 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 1986 et le 27 mars 1987 ; qu'à la première de ces dates seulement il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette première demande et de rejeter la deuxième ;
Sur la recevabilité de conclusions des appels provoqués du S.I.A.R.E. et des sociétés Campenon-Bernard-Cetra et Bachy :
Considérant qu'il suit de ce qui précède que les appels provoqués du S.I.A.R.E. et de la société Campenon-Bernard-Cetra ne sont recevables qu'en ce qui concerne les indemnités allouées à M. Y... et M. D... et que l'appel provoqué de la société Bachy n'est recevable qu'en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. D... ;
Sur les conclusions des appels provoqués du S.I.A.R.E. et de la société Campenon-Bernard-Cetra dirigées réciproquement l'un contre l'autre :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux exécutés par la société Campenon-Bernard-Cetra a été prononcée sans réserves par le S.I.A.R.E. antérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Versailles du mémoire par lequel les requérants ont demandé à les voir condamner l'un et l'autre à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause ; que les appels en garantie réciproques formés par le S.I.A.R.E. et la société Campenon-Bernard-Cetra devant le tribunal administratif tendaient à mettre en cause la responsabilité qu'ils pouvaient encourir l'un envers l'autre en raison de manquements aux obligations contractuelles nées des marchés qui les liaient ; que la société Campenon-Bernard-Cetra peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserves, laquelle a mis fin à ses rapports contractuels avec le S.I.A.R.E., pour demander à être relevée de la condamnation prononcée à tort par le tribunal administratif de Versailles, à garantir le S.I.A.R.E. à hauteur de 50 % des indemnités mises à la charge de ce dernier ; mais que le S.I.A.R.E., maître de l'ouvrage, dès lors qu'il a prononcé la réception définitive sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de MM. D... et Y... ; qu'il suit de là que la société Campenon-Bernard-Cetra est fondée à demander, d'une part, à ce que le S.I.A.R.E. la garantisse en totalité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de MM. Y... et D..., d'autre part, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir le S.I.A.R.E. à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de MM. Y... et D... et en tant qu'il condamne le S.I.A.R.E. à ne la garantir qu'à hauteur de 50 % des mêmes condamnations ; qu'en revanche, les conclusions du S.I.A.R.E. tendant à être garanti par la société Campenon-Bernard-Cetra des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de MM. Y... et D... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société Bachy dirigées contre le S.I.A.R.E. et la ville de Paris :

Considérant que le S.I.A.R.E. et la ville de Paris, n'ayant passé aucun contrat avec la société Bachy, sous-traitante de l'entreprise Campenon-Bernard-Cetra, sont fondés à mettre en cause la responsabilité de cette société sur le terrain de la faute ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les projections de "coulis de mortier" sur les murs et clôtures de certaines des habitations riveraines des travaux réalisés par la société Bachy sont imputables à des défauts d'exécution de ces travaux et non pas à leur nature même ; que, dès lors, la société Bachy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à garantir le S.I.A.R.E. et la ville de Paris de la condamnation prononcée contre eux au titre des dommages causés par les travaux qu'elle a réalisés en ce qui concerne M. D... ;
Sur les conclusions de M. E... relatives à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Les sommes que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien, la ville de Paris et la société Campenon-Bernard-Cetra ont été, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juillet 1986, condamnés solidairement à verser à M. Y... et à M. D... sont portées respectivement à quarante mille francs et à deux mille francs.
Article 2 : La somme que le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien, la ville de Paris et l'entreprise Bachy ont été condamnés à verser solidairement à M. D... est portée à deux mille francs.
Article 3 : Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien est condamné à garantir la société Campenon-Bernard-Cetra à hauteur de la totalité des condamnations présentées à son encontre en ce qui concerne MM. Y... et D....
Article 4 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juillet 1986 est annulé en tant qu'il concerne les indemnités allouées à MM. Y... et D....
Article 5 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles susvisés sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juillet 1986 n'aurait pas été entièrement exécuté, les intérêts des sommes mises à la charge du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien, de la ville de Paris, de la société Campenon-Bernard-Cetra et de la société Bachy par le tribunal administratif seront capitalisés au 28 novembre 1986 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques Y..., M. et Mme A...
Z..., M. Guy B..., M. Jacques D..., M. Claude E... et M. C... TOUCHAIS et les conclusions dela requête de M. X... sont rejetés ainsi que les appels incidents du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien, de la société Campenon-Bernard-Cetra, les conclusions de l'appel provoqué de la société Bachy, l'appel provoqué du S.I.A.R.E. et le surplus des conclusions de l'appel provoqué de la société Campenon-Bernard-Cetra.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., M. Henri Z..., M. Guy B..., M. Jacques D..., M. Claude E..., M. C... TOUCHAIS, Mme X..., au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien, à la société Campenon-Bernard-Cetra, à la société Bachy, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83398
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE - Maître d'ouvrage condamné à réparer le dommage subi par un tiers à la suite de travaux publics - Appels en garantie réciproques du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur déclarés responsables de dommages de travaux publics.

39-06-02-02, 67-02-05-01-01 Responsabilité du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur engagée, sans faute, vis-à-vis de tiers en raison de dommages causés par des travaux publics. La réception définitive des travaux exécutés par l'entrepreneur a été prononcée sans réserves par le maître d'ouvrage antérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire par lequel les victimes ont demandé à les voir condamner l'un et l'autre à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause. Les appels en garantie réciproques formés par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur devant le tribunal administratif tendaient à mettre en cause la responsabilité qu'ils pouvaient encourir l'un envers l'autre en raison de manquements aux obligations contractuelles nées des marchés qui les liaient. L'entrepreneur peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserves, laquelle a mis fin à ses rapports contractuels avec le maître d'ouvrage, pour être relevé de la condamnation prononcée à tort par le tribunal administratif, à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 50 % des indemnités mises à la charge de ce dernier. Mais le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il a prononcé la réception définitive sans réserves, doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice des victimes. Il suit de là que l'entrepreneur est fondé à demander, d'une part, à ce que le maître d'ouvrage le garantisse en totalité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des victimes, d'autre part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des victimes et en tant qu'il condamne le maître d'ouvrage à ne le garantir qu'à hauteur de 50 % des mêmes condamnations. En revanche, les conclusions du maître d'ouvrage tendant à être garanti par l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des victimes doivent être rejetées.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Actions réciproques - Actions en garantie réciproques de parties à un marché public déclarées responsables de dommages de travaux publics.


Références :

Code civil 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 83398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83398.19900223
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