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23/02/1990 | FRANCE | N°86759

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 86759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT-LOUIS (S.M.S. BATIMENT), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Altkirch, déclaré illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin l'autorisant à licencier pour

motif économique Mme Sylvie X... ;
2°) déclare légale la décision t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT-LOUIS (S.M.S. BATIMENT), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Altkirch, déclaré illégale la décision tacite de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin l'autorisant à licencier pour motif économique Mme Sylvie X... ;
2°) déclare légale la décision tacite de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Sylvie X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT-LOUIS (S.M.S. BATIMENT),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartenait à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT- LOUIS (S.M.S. BATIMENT) a demandé le 16 septembre 1985 à l'administration l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... au motif que la suppression d'un poste d'employé de bureau était rendue nécessaire par la réorganisation des services administratifs de l'entreprise ; que, bénéficiaire d'une autorisation tacite de licenciement de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin, elle a licencié Mme X... à compter du 25 octobre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société rencontrait alors des difficultés économiques ; que toutefois, ladite société n'a pas effectivement supprimé l'emploi qu'occupait Mme X... ; qu'elle a, en particulier, eu irrégulièrement recours au service d'un agent intérimaire puis a assuré la permanence de cet emploi ; que, dès lors, l'inspecteur du travail du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement demandé ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré à la demande du conseil de prud'hommes d'Altkirch, fondée l'exception d'illégalité formée à l'encontre de la décision tacite de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin autorisant le licenciement pour motif conomique de Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT- LOUIS (S.M.S. BATIMENT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METALLURGIQUE DE SAINT-LOUIS (S.M.S. BATIMENT), à Mme X..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Altkirch et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 86759
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 86759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86759.19900223
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