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23/02/1990 | FRANCE | N°95482

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 95482


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 31 mars 1987 enjoignant à M. Mohamed X... de quitter le territoire français,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., son arrêté du 31 mars 1987 enjoignant à M. Mohamed X... de quitter le territoire français,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 qui interdisaient l'expulsion de certains étrangers ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 et qui n'ont pas le caractère d'une mesure organisant l'exercice d'une liberté publique, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. Mohamed X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 31 mars 1987 enjoignant à l'intéressé de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'apel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la circonstance que la commission prévue au 2° de l'article 24 a émis un avis défavorable à l'expulsion de M. X... est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des termes de ce même article que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas lié par l'avis de ladite commission ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les faits qui ont motivé l'expulsion de M. X... et porte que la présence de l'intéressé est de nature à compromettre l'ordre public ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable de plusieurs faits délictueux et en particulier d'un vol à main armée le 10 août 1982 ; que le total des condamnations prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire excède six mois ; qu'ainsi, compte tenu de la répétition et de la gravité de ces faits, nonobstant les gages de réinsertion qu'aurait présentés l'intéressé, tant sur le plan familial que professionnel, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en prononçant l'expulsion de M. X... par l'arrêté du 31 mars 1987 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 31 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95482
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 7
Décret du 05 novembre 1870
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 95482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95482.19900223
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