La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°109713

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 109713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1989 et 11 septembre 1989, présentés pour M. Alex X..., demeurant au Bourg, à Basse-Pointe (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Basse-Pointe ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1989 et 11 septembre 1989, présentés pour M. Alex X..., demeurant au Bourg, à Basse-Pointe (Martinique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Basse-Pointe ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Alex X... et de la S.C.P. Le Bret, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. Y..., maire sortant et candidat à l'élection qui a eu lieu le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Basse-Pointe, a utilisé les ondes d'une radio locale pour critiquer la personne et le programme de M. X..., candidat sur une autre liste, les émissions litigieuses ont eu lieu, pour la dernière d'entre elles, le 5 mars, soit à une date à laquelle M. X... avait encore la possibilité, même s'il ne pouvait le faire par la voie des ondes, de répondre utilement ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ces émissions a été de nature à affecter la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire sortant ait annoncé aux habitants d'un lotissement que la commune procèderait à la réfection prochaine des toitures de leurs habitations, et qu'il ait laissé entrevoir la même possibilité aux habitants d'un autre ensemble de logements, alors que l'opération reposait en réalité sur un financement essentiellement départemental, n'a pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à altérer la sincérité du vote de ces électeurs dès lors, notamment, qu'il était loisible à M. X... et aux candidats figurant sur sa liste de procéder aux mises au point nécessaires ;
Considérant, en troisième lieu, que si un tract hostile à la liste de de M. X... a été distribué la veille du scrutin vers 18 heures, il ressort de son examen que son contenu ne dépassait par les limites de la polémique électorale, et n'apportait pas d'éléments nouveaux ; que sa diffusion n'a par suite pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur lesgriefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :

Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un assesseur de la liste du requérant aurait été empêché de signer ou de contrôler le tableau rectificatif des électeurs inscrits n'est pas de nature à remettre en cause la proclamation des résultats, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que la rectification des listes électorales avait été faite conformément aux décisions prises à cet égard par le juge d'instance ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le maire sortant ait incité par lettre un certain nombre d'électeurs à faire usage de la faculté, ouverte à certaines conditions par le code électoral, de voter par procuration et qu'une proportion importante des procurations établies dans la commune l'ait été pour une durée d'un an, ne saurait suffire à faire regarder l'ensemble des suffrages ainsi émis comme entachés d'irrégularité ; que, si M. X... soutient également que certaines procurations ne comportaient pas l'ensemble des mentions nécessaires, il n'a, ni en première instance, ni en appel, indiqué les noms des électeurs dont les suffrages seraient entachés d'irrégularité ; qu'il n'est pas établi que M. X... se soit trouvé dans l'impossibilité de faire usage du droit que lui ouvrait l'article R.76-1 du code électoral de consulter le registre des procurations tenu en mairie ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production des documents relatifs aux procurations, le grief tiré de ce que les votes émis par procuration, dont le nombre est au demeurant très inférieur à celui des voix séparant les deux listes, seraient irréguliers, ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que les griefs tirés de ce que, le jour du scrutin, des pressions auraient été exercées sur des personnes âgées et que des employés municipaux auraient distribué à certains électeurs des bulletins de vote au nom de la liste de M. Y... ne sont pas assortis des précisions permettant d'en vérifier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Basse-Pointe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Joachim et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109713
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code électoral R76-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 109713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109713.19900226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award