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26/02/1990 | FRANCE | N°58277

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 58277


Vu avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a prescrit un supplément d'instruction, avant de statuer sur la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmative implicite

résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de ...

Vu avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a prescrit un supplément d'instruction, avant de statuer sur la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1984 et 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois décompté à partir de la saisine, le 8 janvier 1983, de la commission d'accès aux documents administratifs et rejetant sa demande de communication des rapports établis à la suite des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les entreprises exploitées par lui-même ou par des sociétés en nom collectif dont il est membre ;
2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle M. Jacques X... demandait l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne refusant de lui communiquer le rapport établi à la suite de la vérification dont ont fait l'objet les entreprises exploitées par lui-même ou par des sociétés en nom collectif dont il est membre, M. X... a obtenu la communication du document demandé ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58277
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 58277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58277.19900226
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