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26/02/1990 | FRANCE | N°91657

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 91657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christhumaykan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 juin 1986 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français av

ant le 13 juillet 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christhumaykan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 juin 1986 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident étranger et lui a enjoint de quitter le territoire français avant le 13 juillet 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 15-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose qu'une carte de résident valable dix ans est délivrée de plein droit au conjoint d'un ressortissant français, il ressort de l'ensemble des dispositions de ce texte, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une des catégories visées aux articles 15-1°) à 15-5°) doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... est entré en France irrégulièrement ; que s'il a demandé ultérieurement le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par la commission des recours le 29 novembre 1985, ni la délivrance du récépissé de cette demande ni son mariage avec une française n'ont eu pour effet de régulariser sa situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1986 du préfet de police de Paris lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91657
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 91657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91657.19900226
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