La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°93165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 93165


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant Japperenard, Saint-Pierre-de-Jards à Reuilly (36260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été reclamée au titre de l'année 1983 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères d'Issoudun,
2°) lu

i accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant Japperenard, Saint-Pierre-de-Jards à Reuilly (36260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 26 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été reclamée au titre de l'année 1983 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères d'Issoudun,
2°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Victor X... tend à l'annulation d'un jugement qui a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre de l'année 1983 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région d'Issoudun en application des dispositions de l'article L.233-78 du code des communes ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Victor X..., présentée sans ce ministère, en dépit de l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Victor X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères d'Issoudun et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93165
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Code des communes L233-78
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 93165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93165.19900226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award