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28/02/1990 | FRANCE | N°74638

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 74638


Vu 1°) la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 74 638 présentée par Mme Anne X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hièrarchique dirigé contre la décision du 2 septembre 1985 du délégué général aux missions d'ingénierie publique refusant de la rémunérer à temps plein pendant la période de ses congés de maternité du 6 août 1984 au 6 janvier 1985 ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 10 février 1986

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 642, transmis au C...

Vu 1°) la requête enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 74 638 présentée par Mme Anne X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hièrarchique dirigé contre la décision du 2 septembre 1985 du délégué général aux missions d'ingénierie publique refusant de la rémunérer à temps plein pendant la période de ses congés de maternité du 6 août 1984 au 6 janvier 1985 ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 10 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 642, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance n° 35 313 du 24 janvier 1986 du président du tribunal administratif de Lyon, présentée par Mme Anne X... et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hierarchique dirigé contre la décision du 2 septembre 1985 du délégué général aux missions d'ingénierie publique opérant sur sa rémunération un abattement de 50 % au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1980, modifié le 10 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 74 638 et 75 642 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 13 novembre 1980 modifié susvisé, les fonctionnaires du génie rural des Eaux et forêts qui ont été absents une partie de l'année perçoivent le montant de la dotation calculée "au prorata d'un temps de présence déterminé en fonction des dispositions suivantes : 1/ ... les absences pour maladie, maternité et accident du travail ne sont décomptées qu'au delà des temps réglementaires pendant lesquels les agents bénéficient de leur plein salaire ... 2/ ... pour le travail à temps partiel le temps de présence est déterminé en fonction de la fraction réglementaire retenue dans ce cas pour le salaire ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 susvisé : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitements et des congés pour adoption. Les bénéficiaires de els congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ;
Considérant que Mme X... a été placée en congé maternité par un arrêté ministériel du 3 janvier 1985 à compter du 6 août 1984 ; que par conséquent elle ne pouvait être considérée comme étant maintenue au-delà de cette date en position de temps partiel ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le montant de la rémunération qui lui a été allouée en 1984 sur la base d'un service à temps partiel a été fixé en violation des dispositions susvisées et, par voie de conséquence, à demander l'annulation pour excès de pouvoir, tant de la décision du 2 septembre 1985 du délégué général aux missions d'ingénierie publique que de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : La décision, en date du 2 septembre 1985, du délégué général aux missions d'ingénierie publique ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74638
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS -Congés de maternité - Rémunération à temps plein (art. 4 du décret du 20 juillet 1982).


Références :

Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 74638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74638.19900228
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