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28/02/1990 | FRANCE | N°78031

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 78031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1984 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions d'interne aux prisons de Fresne ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1984 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions d'interne aux prisons de Fresne ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a visé le moyen présenté par M. X... tiré de ce que le grief d'insuffisance professionnelle retenu à son encontre, était matériellement inexact et qu'il y a répondu ; que M. X... n'a pas soutenu devant les premiers juges qu'il n'avait pas été mis à même de présenter sa défense en ce qui concerne ce grief ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a pu prendre connaissance des pièces de son dossier le 11 janvier 1983, en ce qui concerne le grief d'insuffisance professionnelle, et le 31 août 1983, en ce qui concerne à la fois ce même grief et l'incident de la nuit du 10 au 11 janvier 1983 retenu à son encontre ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été invité à prendre connaissance de son dossier l'ont privé de la possibilité de présenter utilement sa défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour décider par l'arrêté attaqué d'infliger la sanction du licenciement à M. X..., interne de médecine aux prisons de Fresnes, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a retenu deux griefs : d'une part, un "comportement professionnel insuffisant" et un "manque manifeste de régularité" et, d'autre part, un incident survenu alors qu'il était de garde du 10 au 11 janvier 1983 ;

Considérant que la seule pièce du dossier attestant le grief d'insuffisance professionnelle émane du chef du service dans lequel M. X... avait effectué son premier stage en 1981 ; que ce grief qui n'est pas corroboré par les attestations des chfs des services dans lesquels le requérant a été ensuite affecté et le manque de régularité relevé dans les horaires de travail en décembre 1982, ne sont pas de nature à justifier sans erreur manifeste d'appréciation le licenciement de M. X... ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., interne de garde la nuit du 10 au 11 janvier 1983, appelé par un gardien et par l'infirmier qui s'était rendu sur les lieux, pour donner les premiers soins à la suite de la blessure d'un détenu, a refusé par deux fois de se déplacer pour examiner le blessé et signer éventuellement une fiche d'admission à l'hôpital, exigeant son transfert préalable à l'hôpital aux fins d'examen ; qu'il n'a accepté de se déplacer que sur injonction du directeur des prisons de Fresnes et n'a d'ailleurs pas examiné le blessé avant d'établir la fiche d'admission à l'hôpital ; qu'il a ainsi méconnu le règlement intérieur du service des internes de l'hôpital central de Fresnes, notamment l'article 8 qui leur fait obligation de "se rendre, sans retard, auprès des malades pour lesquels ils sont appelés" ; qu'ainsi, M. X... a commis une faute qui était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction du licenciement pouvait lui être infligée sans erreur manifeste d'appréciation ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 novembre 1984, prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78031
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 78031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78031.19900228
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