Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1986, présentée par M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 8 décembre 1983 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a rejeté leur demande de permis dérogatoire au plan d'occupation des sols de la commune en vue de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que M. et Mme X... ont demandé le 24 novembre 1983 au maire d' Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) l'autorisation d'édifier sur un terrain leur appartenant, par dérogation au plan d'occupation des sols de la commune, une construction à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain était situé dans la zone NA VIII du plan d'occupation des sols de la commune ; que dans cette zone, destinée à recevoir l'implantation d'équipements et d'hébergements de loisirs tels que campings-caravanings, motels ou hôtels, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, étaient interdites les constructions à usage d'habitation, sauf celles "destinées exclusivement à la direction ou la surveillance des installations autorisées dans la zone" ; qu'il n'est pas contesté que telle n'était pas la destination de la construction pour laquelle l'autorisation dérogatoire était sollicitée ; que, par suite, la construction dont il s'agit était interdite ; que la dérogation que nécessitait son édification n'était pas au nombre des "dérogations mineures" visées à l'article L. 123-1 ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X... ne pouvait qu'être rejetée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait été incompétent pour se prononcer, comme il l'a fait, sur ladite demande, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande
Article 1er : La demande de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Argelès-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.