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02/03/1990 | FRANCE | N°110232

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 110232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989 et le 6 octobre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Grand-Bourg, Marie-Galante (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1989 par lequel le préfet de la Guadeloupe a institué une délégation spéciale dans la commune de Grand-Bourg,
2°) annule l'arrêt

é préfectoral du 20 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1989 et le 6 octobre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Grand-Bourg, Marie-Galante (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1989 par lequel le préfet de la Guadeloupe a institué une délégation spéciale dans la commune de Grand-Bourg,
2°) annule l'arrêté préfectoral du 20 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean X... et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Grand-Bourg,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.227 du code électoral : "Les conseillers municipaux sont élus pour six ans ... ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres." ; qu'en application de cet article, le décret n° 88-1098 du 1er décembre 1988 a décidé que le renouvellement général des conseils municipaux aurait lieu le 12 mars 1989 et que, lorsqu'un second tour de scrutin serait nécessaire, il y serait procédé le 19 mars 1989 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil ; qu'ainsi le mandat du conseil municipal de Grand-Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-5 du code des communes " ... lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal, établi le 14 mars 1989, par la commission chargée de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1989, que ces opérations ont été rendues impossibles par la disparition des listes d'émargement et qu'ainsi la condition fixée par le 2ème alinéa de l'article L.262 du code électoral, pour l'organisation d'un second tour de scrutin, n'était pas remplie ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement constater, le 20 mars 1989, que le conseil municipal deGrand-Bourg de Marie-Galante ne pouvait être constitué et nommer, dans cette commune, une délégation spéciale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1989 qui a institué cette délégation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110232
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION


Références :

Arrêté du 20 mars 1989
Code des communes L122-10, L121-5
Code électoral L227, L262 al. 2
Décret 88-1098 du 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 110232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110232.19900302
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