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02/03/1990 | FRANCE | N°72618

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 72618


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Mauléon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Mauléon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut..., elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels..." ;
Considérant que le certificat médical, daté du 3 juillet 1982 et l'attestation du maire de Mauléon datée du 26 septembre 1985 n'établissent pas que l'état de santé de la mère de M. X... imposait à ce dernier, en 1979 et 1980, de résider à Mauléon, situé à 62 km de la ville de Pau, où il exerce sa profession ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas qu'il résidait à Mauléon, en 1979 et 1980, pour d'autres raisons que de convenance personnelle ; que par suite, les frais de transport et de double résidence dont il fait état n'étaient pas inhérents à sa fonction et n'étaient pas, comme tels, déductibles de son revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72618
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 72618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72618.19900302
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