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07/03/1990 | FRANCE | N°108419

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 108419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 25 juillet 1989, présentés pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 juin 1989 ; la COMMUNE DE GRASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice, a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 portant création d'

un neuvième hameau dans la commune et du poste d'adjoint spécial corr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 25 juillet 1989, présentés pour la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 juin 1989 ; la COMMUNE DE GRASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice, a, sur la demande de M. X..., annulé la délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 portant création d'un neuvième hameau dans la commune et du poste d'adjoint spécial correspondant ;
2°) rejette la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GRASSE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE GRASSE aux conclusions de première instance de M. X... dirigées contre la délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 :
Considérant que les deux demandes de M. X..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 avril 1989, contenaient non seulement des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Grasse du 24 mars 1989 portant création d'un nouveau hameau et d'un 9ème poste d'adjoint spécial, mais aussi une protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le même jour pour la désignation de cet adjoint ; que le fait que le tribunal administratif a joint les deux demandes de M. X... ne peut, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRASSE, avoir eu pour effet de rendre tardives les premières conclusions susanalysées lesquelles, régulièrement présentées dans le délai du recours contentieux de droit commun de deux mois, étaient recevables ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Grasse susmentionnée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes : "Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ..., cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctins d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communications entre la mairie de Grasse et les lieux-dits de Saint-Mathieu, Saint-Jean et la Madeleine, destinés à constituer le 9ème hameau prévu par la délibération attaquée, ne présentent ni difficultés, ni dangers ; que les faits, invoqués dans cette délibération, que le hameau de Magagnosc, auquel ces lieux-dits étaient jusqu'alors rattachés, serait très étendu et d'accès malaisé en raison d'une dénivellation et que le quartier de la Madeleine serait appelé à un développement important en raison de l'extension d'une zone industrielle, n'étaient pas de nature à justifier légalement l'institution d'un nouveau poste d'adjoint spécial ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 24 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108419
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code des communes L122-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 108419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108419.19900307
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