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07/03/1990 | FRANCE | N°46362

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 46362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme "LA BROCHERIE", société en règlement judiciaire, dont le siège est Hameau de Saint-Thomas à Roumare (76480), venant aux droits de la société en nom collectif Poupardin et Cie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 9 323 bis du 17 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation au directeur des services fiscaux, transmise par celu

i-ci au tribunal, et tendant à la décharge des suppléments de taxe sur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société anonyme "LA BROCHERIE", société en règlement judiciaire, dont le siège est Hameau de Saint-Thomas à Roumare (76480), venant aux droits de la société en nom collectif Poupardin et Cie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 9 323 bis du 17 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation au directeur des services fiscaux, transmise par celui-ci au tribunal, et tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la S.N.C. "LA BROCHERIE" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1975 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme "LA BROCHERIE" venant aux droits de la SNC Poupardin et Cie en règlement judiciaire,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une part, de 35 153 F de pénalités pour l'année 1971 et, d'autre part, de 66 498 F de droits et de pénalités pour les mois d'avril, juillet, octobre et novembre 1973 et de mars, avril, mai, juillet et août 1974, du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige, établi au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 au nom de la société en nom collectif Poupardin et Cie aux droits de laquelle vient la société anonyme "LA BROCHERIE" ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société anonyme "LA BROCHERIE" soutient que la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été contradictoire faute pour elle d'avoir eu communication d'un rapport établi par la brigade de recherches et de contrôle et dont le vérificateur aurait utilisé certains éléments ; mais qu'il résulte de l'instruction que ledit rapport, qui a été produit par l'administration au cours de l'instance d'appel et communiqué à la société requérante, ne comportait aucune information dont la société requérante n'ait eu par ailleurs connaissance ; que, dès lors, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement ataqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que, sauf pour les mois d'avril, juillet, octobre, novembre 1973 et mars, avril, mai, juillet août 1974 ayant fait l'objet du dégrèvement susmentionné, la société Poupardin se trouvait en situation de taxation d'office pour absence de production dans le délai légal des déclarations de chiffres d'affaires auxquelles elle était tenue ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de Rouen, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime, était compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 1975 à l'encontre de la société en nom collectif "Poupardin et compagnie" ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige aurait été établi par une autorité incompétente ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la société Poupardin se trouvait en situation de taxation d'office pour absence de production dans le délai légal des déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue ; que, dès lors, il lui appartient d'établir l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle l'administration a procédé à partir des achats de boissons et d'aliments revendus ;
Considérant que la société requérante se borne à soutenir que le vérificateur a estimé à tort que l'essentiel de son chiffre d'affaires était réalisé le samedi, soirée au cours de laquelle la première consommation était plus coûteuse ; qu'elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'infirmer le pourcentage retenu de 55 % d'entrées le samedi ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve à sa charge ni même un commencement de preuve justifiant qu'il soit ordonné une expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "LA BROCHERIE" à concurrence de 35 153 F au titre de l'exercice 1971 et de 66 498 F au titre des exercices 1972, 1973 et 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "LA BROCHERIE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA BROCHERIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46362
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Loi 63+1316 du 27 décembre 1963
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 46362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:46362.19900307
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