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07/03/1990 | FRANCE | N°67901

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 67901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CAMPENON-BERNARD, dont le siège est ..., représentée par son directeur domicilié audit siège ; la société CAMPENON-BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1985 en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des transports) soit condamné à lui verser une indemnité d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CAMPENON-BERNARD, dont le siège est ..., représentée par son directeur domicilié audit siège ; la société CAMPENON-BERNARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1985 en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre des transports) soit condamné à lui verser une indemnité de 196 497,78 F en règlement d'une révision de prix due sur le versement d'avances forfaitaires relatives à un marché du 18 novembre 1974,
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 196 497,78 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société CAMPENON-BERNARD CETRA,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CAMPENON-BERNARD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 196 497,78 F au titre de la révision du montant des avances forfaitaires qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du marché passé le 18 novembre 1974 pour la réalisation de la section Thiers-Chabreloche de l'autoroute B. 71 ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 33- 1-3 du cahier des prescriptions communes applicables à ce marché, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en défense par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, que les parties audit marché avaient entendu prévoir que la clause de révision des prix serait applicable aux sommes versées à l'intreprise à titre d'avances ;
Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché "une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par l'administration contractante au titulaire du marché lorsque le marché est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offre ou de gré à gré pour un montant initial supérieur à deux cent mille francs ..." ; qu'aux termes de l'article 171 du même code dans sa rédaction applicable : "Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versemet d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements. Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les somme dues à titre d'acomptes ou de solde, la clause de révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire ..."

Considérant qu'aucune des dispositions susreproduites ne fait obstacle à ce qu'un marché comporte une clause de révision des avances forfaitaires dues par l'administration au titulaire du marché ; que la société CAMPENON-BERNARD est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions au motif que l'article 171 a pour objet et pour effet de faire obstacle à la révision dont il s'agit ;
Considérant que le montant non contesté des sommes dues au titre de la révision des avances forfaitaires s'élève, s'agissant de la tranche ferme du marché à 68 053,07 F et, s'agissant d'une tranche conditionnelle de ce même marché à 128 444,71 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer lesdites sommes soit un total de 196 497,78 F à la société CAMPENON-BERNARD ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société CAMPENON-BERNARD a droit aux intérêts contractuels des sommes de 68 053,07 F et 128 444,71 F à compter du jour où la revalorisation de chacune des avances était due soit respectivement le 21 février 1975 pour la première somme et le 15 novembre 1975 pour la seconde ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 octobre 1979 et 16 avril 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, et du logement) est condamné à verser à la société CAMPENON-BERNARD la somme de 196 497,78 F. La somme de 68 053,07 F portera intérêts contractuels à compter du 21 février 1975, la somme de 128 444,71 F portera intérêtscontractuels à compter du 15 novembre 1975. Les intérêts de ces deux sommes échus les 17 octobre 1979 et 16 avril 1985 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CAMPENON-BERNARD et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67901
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX


Références :

Code civil
Code des marchés publics 154, 171


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 67901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67901.19900307
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