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07/03/1990 | FRANCE | N°93853

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 93853


Vu 1°) sous le n° 93 853, la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8 D du département de Paris autorisant la société LAMBERT-INDUSTRIES à licencier pour motif économique M. X..., membre du comité d'entreprise de cette société ;
2°) rej

ette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pa...

Vu 1°) sous le n° 93 853, la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8 D du département de Paris autorisant la société LAMBERT-INDUSTRIES à licencier pour motif économique M. X..., membre du comité d'entreprise de cette société ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 94 290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1988 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LAMBERT-INDUSTRIES, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête précédente ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Robert X... et de Me Vuitton, avocat de la société LAMBERT-INDUSTRIES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et de la société LAMBERT-INDUSTRIES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par la société LAMBERT-INDUSTRIES :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.436-4 du code du travail : "la décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 3 octobre 1983, par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 8D du département de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., membre du comité d'entreprise de la société LAMBERT-INDUSTRIES, a été notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.436-4 précité, ni que celui-ci ait été informé de la date, de la forme et du contenu de cette décision ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert pour la contester n'ayant pas couru la demande tendant à son annulation, qui a été enregistrée le 8 janvier 1986 au greffe du tribunal administratif de Versailles puis transmis au tribunal administratif de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 14 mai 1986, n'était pas tardive ; que, dès lors, les conclusions de la société LAMBERT-INDUSTRIES tendant à ce que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles soit déclarée irrecevable doivent être rejetées ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société LAMBERT-INDUSTRIES a fait plusieurs offres de mutation à M. X..., en particulier par deux lettres du 8 septembre 1982 et du 18 mars 1983, ces propositions ont été formulées avant que la société n'envisage de le licencier ; que le refus qui leur a été opposé par l'intéressé ne pouvait dispenser l'employeur d'examiner à nouveau la possibilité de reclasser M. X... avant de solliciter l'autorisation de le licencier ; que par suite, le licenciement de M. X... est intervenu dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, la société LAMBERT-INDUSTRIES et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de la société LAMBERT-INDUSTRIES et du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Platres Lambert et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93853
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code du travail R436-4, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 93853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93853.19900307
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