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09/03/1990 | FRANCE | N°59535

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 59535


Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société anonyme "SUCRERIES L. BENARD", dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 338 575,84 F du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er août 1971 et le 31 juillet 1975 par

avis de mise en recouvrement du 5 juin 1979 ;
2°) lui accorde la réduc...

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société anonyme "SUCRERIES L. BENARD", dont le siège est ..., représentée par le président de son directoire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en réduction à concurrence de 338 575,84 F du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er août 1971 et le 31 juillet 1975 par avis de mise en recouvrement du 5 juin 1979 ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en réduction, à concurrence de 338 575,84 F des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 1971 au 31 juillet 1975 par avis de mise en recouvrement du 5 juin 1979, la société anonyme SUCRERIES L. BENARD se borne à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Réunion lui avait préalablement accordé sur sa demande et au titre de la même période des remboursements de crédits de taxe non imputable d'un montant au moins égal à celui des droits contestés ;
Considérant qu'il ressort de l'examen desdites décisions que celles-ci ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal ; que, dès lors, la société anonyme SUCRERIES L. BENARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "SUCRERIES L. BENARD" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SUCRERIES L. BENARD" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre e l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59535
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 59535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59535.19900309
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