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09/03/1990 | FRANCE | N°60950

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 60950


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 1984, 19 octobre 1984 et 9 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION, dont le siège est B.P. 60, Z.A. de Verenay Ampuis, à Condrieu (69420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Vienne, département de l'Isèr...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 juillet 1984, 19 octobre 1984 et 9 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION, dont le siège est B.P. 60, Z.A. de Verenay Ampuis, à Condrieu (69420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Vienne, département de l'Isère, ainsi que de la contribution exceptionnelle pour l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par deux décisions en date des 15 mars et 28 mars 1985, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Paris a accordé à la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION une réduction à concurrence de 385 914 F au titre de 1975, 452 270 F au titre de 1976 et 173 743 F au titre de 1977, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge pour 1976 ; qu'ainsi la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, d'autre part, les intérêts dus à un contribuable, en vertu de l'article 1957-1 du code général des impôts, repris à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II au code, repris aux articles R.208-1 et R.208-2 du livre des procédures fiscales, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant lesdits intérêts entre le comptable et la société requérante ; que, dès lors, les conclusions présentées par celle-ci et tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que, pour justifier le maintien à la charge de la société de la fraction des impositions restant en litige, l'administration seborne à faire valoir que si, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts repris à l'article L.77 du livre des procédures fiscales, elle a admis la déduction des résultats de la société au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux affaires impayées que, faute d'avoir adressé des factures rectificatives à ses clients comme l'y obligeait l'article 272 du code général des impôts, cette société avait déduite à tort de la taxe due au titre d'affaires réalisées postérieurement, elle est, en revanche, en droit de rétablir à l'actif du bilan de l'entreprise des créances sur clients correspondant au montant de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de majorer du même montant le bénéfice net réalisé par l'entreprise requérante au cours des années en cause ; que, toutefois, l'administration n'établit pas que ces créances de taxe afférente aux affaires impayées dont elle demande le rattachement à l'actif de l'entreprise, pouvaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, même en partie, être encore recouvrées ; que par suite, la demande de compensation qu'elle a présentée doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION à concurrence des sommes de 385 914 F pour 1975, de 452 270 F pour 1976, et 173 743 F pour 1977 dont le dégrèvement a été prononcé par décisions du directeur régional des impôts de Paris des 15 mars et 28mars 1985.
Article 2 : La société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1976 tels qu'ils ont été maintenus par les décisions de dégrèvement partiel définies à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 avril 1984, est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CCMC INFORMATIQUE DE GESTION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60950
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1957 par. 1, 1649 septies E, 272
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1, R208-2, L77
CGIAN2 400, 401


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 60950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60950.19900309
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