Vu la requête enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS, Zone Industrielle à Soufflenheim (67620), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec la commune de Hoerdt à verser à M. Claude X... une indemnité de 8 013,17 F avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. X... a été victime le 26 novembre 1982 ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le 26 novembre 1982 M. X... a été victime d'un accident alors qu'il circulait en voiture sur le chemin reliant la zone industrielle au village d'Hoerdt en raison de la présence de boue et de déblais qui auraient été répandus sur la chaussée du fait de travaux effectués sur un terrain voisin par la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS, il résulte de l'instruction que cette dernière ne participait pas, en l'espèce, à l'exécution de travaux publics ; que, dès lors le litige qui oppose M. X... à la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 13 mars 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec la commune d'Hoerdt à verser à M. X... la somme de 8 013,17 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1986 est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE ALSACIENNE DE TRAVAUX ROUTIERS, à la commune d'Hoerdt et au ministre de l'intérieur.