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09/03/1990 | FRANCE | N°87429

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 87429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de la majoration exceptionnelle ainsi que les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de

mandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de la majoration exceptionnelle ainsi que les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de Mme Danielle X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, Mme X..., pour soutenir que le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975, 1976 et 1977 a été calculé à tort sur la base de recettes qui lui ont été dérobées dans la pharmacie qu'elle exploitait à Villeneuve-le-Roi (Val de Marne), invoque les conclusions du rapport de l'expert commis par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 26 février 1980 ; qu'il résulte, cependant, de l'examen dudit rapport que, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement en date du 6 mars 1984, le montant des recettes volées à Mme X... ne peut être fixé avec certitude qu'à une somme de 20 000 F qui lui a été effectivement dérobée par l'une de ses employées ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a déduit cette somme des résultats reconstitués de l'exploitation de ladite pharmacie ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87429
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 87429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87429.19900309
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