Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1987 du commissaire de la République délégué pour la police du département du Nord rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 2° Les documents mentionnés à l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en france ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, le 9 mars 1987, M. X... entré en France, selon ses dires, en 1986, ne possédait pas de titre de séjour régulier et n'avait pas obtenu de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que si précédemment, il avait régulièrement séjourné en France en qualité d'étudiant cette circonstance est sans effet sur la légalité du refus opposé par l'administration à sa demande de titre de séjour, laquelle a été formulée plus d'un an après l'expiration d'un récépissé provisoire qui lui avait été délivré en octobre 1985 et au retour d'un séjour à l'étranger ; que le requérant, s'il soutient que cette situation est imputable à l'attitude des autorités administratives et aux informations erronées qui lui ont été communiquées, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.