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12/03/1990 | FRANCE | N°109395

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 109395


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1989, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir et sur protestation de M. Z..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Voves (Eure-et-Loir) et proclamé M. Y... élu à sa place, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2°) va

lide son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Voves,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1989, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir et sur protestation de M. Z..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Voves (Eure-et-Loir) et proclamé M. Y... élu à sa place, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2°) valide son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Voves,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes contenant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ;
Considérant que sont joints au dossier 90 bulletins déclarés nuls par le bureau de vote, ainsi que trois bulletins validés par lui ; qu'il résulte de l'instruction et de l'examen desdits bulletins que c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé la validité de trois bulletins initialement annulés par le bureau de vote puis validés par lui, annulé soixante-six bulletins qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.66 précité, et validé vingt-deux bulletins ; que, toutefois, parmi les soixante-sept bulletins annulés par le tribunal administratif, un bulletin déchiré de manière à ne faire apparaître qu'une partie des candidats de la liste choisie par l'électeur qui l'a utilisé doit être validé, dès lors que la volonté de ce dernier peut être déterminée sans ambiguïté ; qu'il y a lieu de tenir compte de ce suffrage et de rajouter une voix à chacun des candidats dont le bulletin porte les noms ; qu'en revanche, parmi les vingt-trois bulletins validés par le tribunal administratif, un suffrage émis avec les bulletins des deux listes et où deux seulement des dix-huit noms barrés qu'il contientsont suivis d'une croix doit être annulé comme comportant un signe de reconnaissance ; qu'il y a lieu de ne pas tenir compte de ce suffrage et de retrancher une voix à chacun des candidats dont ledit bulletin porte les noms ; qu'à la suite du nouveau décompte des voix résultant de ces rectifications, M. Y... obtient 714 voix et M. X... 713 voix ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a proclamé élu M. Y... en qualité de conseiller municipal en ses lieu et place ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. Z... :
Considérant que, d'une part, les conclusions susvisées de M. Z..., tendant notamment à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989, n'ont pas été présentées dans le délai de recours contentieux ; que, d'autre part, la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Génin, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109395
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L66
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 109395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109395.19900312
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