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12/03/1990 | FRANCE | N°78252

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mars 1990, 78252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a annulé la délibération du conseil municipal de Beaucouze en date du 4 avril 1984 qu'en tant qu'elle fixe le montant de la redevance d'entretien du réseau communautaire de télévision par câble au titre de l'année 1980 et a rejeté le s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a annulé la délibération du conseil municipal de Beaucouze en date du 4 avril 1984 qu'en tant qu'elle fixe le montant de la redevance d'entretien du réseau communautaire de télévision par câble au titre de l'année 1980 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête portant sur le même objet au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) d'annuler en totalité la délibération du 4 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Beaucouze,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le réglement du lotissement de l'Ecorcherie, approuvé le 12 juillet 1974, prévoyait dans son article 19 que les 21 lots seraient obligatoirement raccordés à un réseau de télévision par câble réalisé par le lotisseur et intégré dans le domaine public de la commune de Beaucouze par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1975 ; que par deux délibérations des 26 mars 1981 et 5 avril 1984, le conseil municipal a institué une redevance annuelle, réclamée à chacun des bénéficiaires du réseau et calculée sur la base des sommes mises à la charge de la commune par le syndicat intercommunal d'électricité de Maine-et-Loire auquel celle-ci avait confié l'entretien du réseau ;
Considérant que les contributions mises à la charge des habitants du lotissement constituaient la contrepartie des dépenses du service rendu par la commune et qui leur est exclusivement réservé ; qu'elles constituent ainsi une redevance que le conseil municipal de Beaucouze était compétent pour instituer ; que le requérant n'établit pas que le montant de la contribution réclamée aux propriétaires de lots qui est d'ailleurs égale, chaque année, à la somme facturée par le syndicat intercommunal au titre de l'entretien du réseau, serait excessive par rapport au service rendu ;
Considérant, cependant, que la délibération du 4 avril 1984 a eu, pour les années antérieures à celle de son entrée en vigueur, une portée rétroactive qui l'entache dans cette mesure d'illégalité ; qu'elle doit par suite être également annulée en tant qu'elle a instauré une redevance au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que M. X... est dès lors fondé à demander, dans cett mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Beaucouze en date du 4 avril 1984 est annulée en tant qu'elle impose aux habitants du lotissement de l'Ecorcherie une redevance d'entretien du réseau de télévision par câble pour les années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 janvier 1986 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles portent sur l'effet rétroactif illégal, pour les années 1981, 1982 et 1983, de la délibération du conseil municipal de Beaucouze du 4 avril 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Beaucouze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78252
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES, CONTRIBUTIONS - REDEVANCES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 78252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78252.19900312
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