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12/03/1990 | FRANCE | N°80401

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1990, 80401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 juillet 1986 et 17 novembre 1986 présentés pour M. X... SERAIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier du 20 décembre 1982 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 30 mars 1982 ;
2°) annule l'arrêté du 20 décembre 1982

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 juillet 1986 et 17 novembre 1986 présentés pour M. X... SERAIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier du 20 décembre 1982 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 30 mars 1982 ;
2°) annule l'arrêté du 20 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de la décision d'octroi ...", que ces dispositions s'appliquent à tous les permis y compris à ceux délivrés à titre de "régularisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas effectué lesdites formalités d'affichage du permis de construire de "régularisation" que lui avait délivré le maire de Montpellier le 30 mars 1982 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, ledit permis n'était pas devenu définitif le 20 décembre 1982, date à laquelle le maire l'a retiré ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, quelle que soit la date de construction d'un bâtiment existant, un permis de construire ne peut être légalement délivré en vue de la surélévation dudit bâtiment que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la décision ;
Considérant que pour retirer le permis contesté, le maire de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 et non sur celles de l'article UC 6 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UC 6 n'auraient pas été méconnues doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article U.C.7 du plan d'occupation des sols de la ville de Montpellier, un bâtiment nouveau ne peut être édifié en limites séparatives ; que toutefois aux termes des alinéas 3 et 4 du même article : "Des bâtiments peuvent être édifiés en limites séparatives en cas d'accord entre les propriétaires concernés. Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant à la limite pacellaire s'il est de hauteur sensiblement égale à celle du bâtiment existant" ;

Considérant que les travaux de surélévation concernés par le permis se situaient en limite parcellaire ; que, d'une part, il n'y avait pas d'accord à cet égard entre les propriétaires intéressés ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les deux immeubles concernés n'étaient pas adossés l'un à l'autre ; que la surélévation projetée n'avait pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions précitées et ne leur était pas étrangère ; qu'ainsi le permis de construire du 30 mars 1982 était illégal et que dès lors le maire de Montpellier a pu légalement, par sa décision contestée du 20 décembre 1982, procéder à son retrait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du maire de Montpellier en date du 20 décembre 1982 ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 80401
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-41


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1990, n° 80401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80401.19900312
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