Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet, commissaire de la République du département du Nord, en date du 6 mai 1986, refusant à Mme X... l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, "tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance" ; qu'en application de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 " ... La délivrance d'un titre de séjour est réfusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ... L'intéressé doit alors obligatoirement quitter le territoire dans le délai qui lui est imparti" ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée du préfet, commissaire de la République du Nord, refusant à Mme X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été refusée par la commission des recours des réfugiés, l'autorisation de séjour sollicitée, a été prise pour l'application des textes précités ; que si cette décision est assortie d'une invitation à quitter le territoire, cette invitation découle du refus de la carte de séjour et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne révèle pas que le préfet se soit cru lié par les termes de la circulaire du Premier ministre en date du 17 mai 1985 ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative saisie par Mme X... d'une demande de titre de séjour, fondée sur sa seule qualité de réfugiée, n'était pas tenue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;
Considérant enfin que le pourvoi en cassation introduit par Mme X... contre la décision de la commission des recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugiée, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration rejetât, sur la base de la décision de cette commission, le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susanalysée en date du 6 mai 1986 du préfet, commissaire de la République du Nord ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... au ministre de l'intérieur.