Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS (A.D.D.C.), dont le siège social est 161, rue du Jardin des Plantes à Lille (59000), représentée par M. Vansteene, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à ses demandes de restitution d'objets saisis exprimées par ses lettres du 25 février 1986 et 20 mai 1987, d'autre part a condamné l'association requérante à une amende de 500 F pour recours abusif,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
3° saisisse la Cour de Justice des Communautés Européennes par la voie de la question préjudicielle prévue à l'article 177 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
4° lui accorde une indemnité en réparation des préjudices subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à la suite des demandes de restitution d'objets appartenant à M. Paul Vansteene, qui auraient été saisis dans le cadre d'une opération de police judiciaire ordonnée par commission rogatoire au cours d'une procédure pénale ; que cette demande tendait, d'autre part, à la restitution des objets saisis et à l'indemnisation du préjudice subi à cause de cette décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions et les opérations contestées se rattachaient à l'exercice des fonctions judiciaires ; que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître ni des actes se rattachant à l'exercice des fonctions judiciaires, ni des demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de tels actes ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître le litige ainsi soulevé ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; onsidérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELSest condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS et au Garde des sceaux, ministre de la justice.