Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin, 14 juin et 22 juin 1989, présentés par M. Gérard Y..., demeurant Quartier de Cayenne à Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe (97130) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Capesterre-Belle-Eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... soutient que le tribunal administratif aurait, à tort, regardé la requête qu'il a présentée en qualité de maire comme une pièce à l'appui de sa protestation formée en qualité de mandataire de la liste "Nimca 89" qu'il dirigeait à l'occasion des élections municipales ; qu'il résulte toutefois de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant que M. Y... demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) ; que le requérant n'articule devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ses conclusions, aucun grief ou moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des griefs et moyens du requérant ne saurait être favorablement accueilli ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 1989, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la protestation de la liste "Nimca 89" ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.