Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1977 applicable en l'espèce : "Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification des redressements apportés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au revenu global qu'il avait déclaré au titre des années 1973 à 1976 à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de patisserie confiserie exploité à Montpellier par Mme X..., M. X... a, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti, fait connaître à l'administration ses observations sur les redressements envisagés ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire légalement obstacle la circonstance que M. X... concluait en exprimant son désaccord sur l'ensemble de ces redressements et en demandant la saisine de la commission départementale, l'administration était tenue, par application des dispositions précitées, de motiver la réponse par laquelle elle a rejeté ces observations ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette réponse n'est pas motivée ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été irrégulière et que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 février 1985, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, de finances et du budget, chargé du budget.