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14/03/1990 | FRANCE | N°70400

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1990, 70400


Vu l'arrêt du 31 janvier 1986 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à verser à Mme Planel la somme de 10 000 F et a renvoyé celle-ci devant ladite chambre pour la liquidation de son allocation de base pour perte d'emploi jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par la chambre de commerce contre ce jugement ;
Vu enregistré au secrétariat du Contentieux

du Conseil d'Etat le 11 juillet 1985, la requête présentée pour la...

Vu l'arrêt du 31 janvier 1986 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à verser à Mme Planel la somme de 10 000 F et a renvoyé celle-ci devant ladite chambre pour la liquidation de son allocation de base pour perte d'emploi jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par la chambre de commerce contre ce jugement ;
Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1985, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 précité du tribunal administratif de Strasbourg,
2°) rejette la requête présentée par Mme Planel devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment sur article L.351-16 ;
Vu l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnées à l'article 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;
Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 (1er alinéa) du code du travail les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Planel a été employée par le centre international d'étude des langues de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN en qualité de professeur de français du mois de juillet 1981 au mois de novembre 1982 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus successivement pour la durée de stages ou de sessions de formation distincts ; que le directeur du centre lui a notifié oralement sa décision de ne plus recourir à ses services à compter du 10 novembre 1982 ;
Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ;
Considérant qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour requalifier le contrat de travail de Mme Planel, juger que celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement abusif et condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN à l'indemniser ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Planel devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que l'article L.120-1 du code du travail aux termes duquel : "Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit." n'a ni pour objet ni pour effet de rendre les dispositions de ce code applicables aux agents des chambres de commerce et d'industrie ; que la circonstance que les responsables de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN se soient crus liés par l'ordonnance du 3 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat du travail et le décret du 26 février 1982 qui en a fait application n'est pas de nature à rendre les dispositions de ces textes applicables à l'intéressée ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition applicable aux agents publics ne permettait de considérer comme un licenciement l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée alors même que celui-ci aurait succédé à de nombreux contrats successifs conclus sans interruption ; qu'ainsi Mme Planel n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un prétendu licenciement abusif ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, seule applicable à la date de la décision attaquée dès lors que le décret du 10 novembre 1983 pris pour l'application de la loi du 4 novembre 1982 qui a modifié l'article L.351-16 susmentionné en accordant des allocations de chômage en cas de perte involontaire d'emploi, n'était pas encore intervenu : " ... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul ... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé : "Sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L.351-16 susvisé, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés audit article L.351-16, soit par un engagement à durée indéterminée, soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu d'interruption de service, soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an. Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée ci-dessus. Sont également considérés comme ayant été employés de manière permanente, quelles qu'aient été leurs modalités d'engagement initial, les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes dans le même service depuis au moins trois ans." ; que le décret n° 80-898 du même jour dispose dans son article 2 : "Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes : a) avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction. Les agents qui ont occupé de façon continue des fonctions équivalentes pendant au moins trois ans, en vertu d'engagements successifs à durée déterminée, dont le dernier n'a pas été renouvelé, sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés ..." ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Planel n'a pas été licenciée ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le bénéfice des dispositions des décrets du 18 novembre 1980 susrappelées ; que la chambre de commerce et d'industrie requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser Mme Planel et que la demande présentée par cette dernière devant ledit tribunal soit rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Planel devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Planel, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70400
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code du travail L120-1, L351-16 al. 1
Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 2
Décret 80-898 du 18 novembre 1980 art. 2
Décret 82-196 du 26 février 1982
Décret 83-976 du 10 novembre 1983
Loi 79-32 du 16 janvier 1979
Loi 82-939 du 04 novembre 1982
Ordonnance 82-130 du 05 février 1982

Cf. 1986-01-30, même affaire


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 70400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70400.19900314
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