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14/03/1990 | FRANCE | N°76854

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 mars 1990, 76854


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gaston X..., demeurant Place de l'Eglise à Montjoie-en-Couserans (09200), la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1968 ainsi que du complément de taxe à l'essieu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 ;
2°) re

mette les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Gaston X..., demeurant Place de l'Eglise à Montjoie-en-Couserans (09200), la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1968 ainsi que du complément de taxe à l'essieu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 ;
2°) remette les impositions contestées à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles R.281-1 à R.284 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts directs, de la taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont la perception incombe aux comptables du Trésor, doivent être adressées dans les deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, au chef du service compétent, qui "se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ... le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent ... Il dispose pour cela de deux mois à partir ... de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a introduit, le 18 avril 1983, auprès des services fiscaux compétents, une réclamation effectuée à la suite de la notification, en date du 11 mars 1983, d'un avis à tiers détenteur adressé par le receveur du centre des impôts de Saint-Girons à son employeur et par laquelle, d'une part, il contestait l'exigibilité des sommes réclamées par le motif que leurs mises en recouvrement seraient intervenues après le délai de prescription et, d'autre part, demandait à bénéficier d'un sursis de paiement ; que le centre des impôts a, le 25 avril 1983, accusé réception de la réclamation de M. X... ; que la circonstance que cet accusé de réception ait comporté une mention indiquant au contribuable qu'il serait tenu informé de la suite donnée à sa réclamation sans nouvel avis de sa part ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions réglementaires précitées, l'administration n'ayant pu ainsi l'induire en erreur sur le délai de recours contentieux ; que M. X..., dont la réclaation a été explicitement rejetée par décision en date du 28 octobre 1983, n'a saisi le tribunal administratif de Toulouse que le 30 décembre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois dont il disposait qui a couru à partir du 26 juin 1983 ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1968 pour un montant de 11 164,88 F et à la taxe à l'essieu pour un montant de 9 087,98 F au titre de l'année 1969 sont remises àla charge de M. Gaston X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76854
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1 à R284


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 76854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76854.19900314
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