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14/03/1990 | FRANCE | N°77993

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 77993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant chemin du Petit Barthélémy, Clos Saint-Robert à Aix-en-Provence (13090) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1985, a déclaré légale la décisio

n du 18 mars 1985 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant chemin du Petit Barthélémy, Clos Saint-Robert à Aix-en-Provence (13090) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1985, a déclaré légale la décision du 18 mars 1985 de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant la société Spie-Trindel à la licencier pour motif économique ;
2°) déclare illégale la décision de l'inspecteur du travail de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de Me Pradon, avocat de la société Spie-Trindel,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. - Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. - En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Spie-Trindel a demandé à l'inspecteur du travail de la 7ème section de Marseille l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... par lettre en date du 12 mars 1985, postérieurement à l'entretien préalable qui s'était tenu avec l'intéressée le 8 mars 1985 ; qu'ainsi les dispositions précitées du code du travail ont été respectées, contrairement à ce que soutient Mme X..., même si l'entreprise avait saisi l'inspecteur du travail d'une "demande verbale d'autorisation" le 26 février 1985 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "pour toutes les autres demandes de licenciemnt pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître, soit son accord, soit son refus d'autorisation" ... ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte n'obligent l'autorité administrative à procéder à une enquête avant de prendre sa décision ; que la circonstance que l'inspecteur du travail ait, à plusieurs reprises avant le 8 mars 1985, examiné avec la société Spie-Trindel les conséquences sociales des modifications structurelles envisagées par cette entreprise, est sans incidence sur la légalité de sa décision en date du 18 mars 1985 par laquelle il a autorisé la société à licencier Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Spie-Trindel, au greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77993
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

Code du travail L122-14, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 77993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77993.19900314
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