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14/03/1990 | FRANCE | N°86936

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 1990, 86936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1987 et 19 mai 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F., dont le siège est 304, boulevard Charles-de-Gaulle à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Clichy en date du 17 décembre 1984 autorisant la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. à licencier pour faute M. Marc

el X..., membre suppléant du comité d'entreprise, ensemble la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1987 et 19 mai 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F., dont le siège est 304, boulevard Charles-de-Gaulle à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Clichy en date du 17 décembre 1984 autorisant la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. à licencier pour faute M. Marcel X..., membre suppléant du comité d'entreprise, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 juin 1985 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le mémoire de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 février 1987 ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen nouveau par rapport à ceux que développait l'intéressé dans sa requête introductive d'instance et les pièces annexes auxquelles celle-ci se référait ; que, par suite, même si ce mémoire n'a été communiqué à la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. que postérieurement à l'audience publique du 10 février 1987, le tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et desexigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X..., inspecteur-promoteur de la distribution France et membre suppléant du comité d'entreprise, la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. invoquait, d'une part, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ses négligences répétées et ses refus réitérés d'exécuter les directives de ses supérieurs, d'autre part, la déloyauté dont il aurait fait preuve à l'égard de la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. en entretenant des liens avec son concurrent direct, ainsi que l'attitude de dénigrement qu'il aurait adoptée à l'égard de son employeur vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses interlocuteurs extérieurs ; que, toutefois, la réalité des griefs de dénigrement et de déloyauté n'est pas établie ; que le refus par M. X... d'exécuter les tâches relevant de ses fonctions ne ressort pas des pièces du dossier, non plus que l'insuffisance professionnelle alléguée, le chiffre d'affaires réalisé en 1983 dans le secteur relevant de la responsabilité de l'intéressé ayant progressé de 8,28 % par rapport à 1982 ; que les négligences reprochées, pour autant qu'elles soient établies, n'apparaissent pas de nature à "compromettre gravement la situation de l'entreprise", comme le prétend la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plupart des faits reprochés à M. X... ne sont pas établis et que les autres ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licencier l'intéressé ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Clichy a autorisé le licenciement pour faute de M. X..., ainsi que la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SICERONT K.F., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86936
Date de la décision : 14/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1990, n° 86936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86936.19900314
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