Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... tendant à l'annulation d'un avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 21 avril 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant au centre pénitentiaire de Saint-Martin-en-Ré (17410), et tendant d'une part à l'annulation de l'avis défavorable émis le 13 mars 1987 sur sa demande de communication des pièces contenues dans la partie pénitentiaire de son dossier individuel de détenu et dans la "cote" observations de ce même dossier, d'autre part à obtenir cette communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et transmise au Conseil d'Etat par le président de ce tribunal en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 13 mars 1987 en tant que cet avis est défavorable à la communication, demandée par le requérant, de divers documents le concernant ; que l'acte ainsi attaqué ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la demande de M. X... est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.