Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date des 24 septembre 1984 et 2 juillet 1985 ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 10 février 1987 par lequel le maire de Montfermeil a licencié Mlle Edith X..., directrice auxiliaire de l'école municipale de danse ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE MONTFERMEIL et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle Edith X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE MONTFERMEIL à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 20 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 10 février 1987 du maire de Montfermeil prononçant le licenciement de Mlle Edith X..., ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'acte de 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963 d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTFERMEIL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montfermeil, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.