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16/03/1990 | FRANCE | N°107526

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1990, 107526


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Bueil, en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2° annule ces opérations électorales et l'élection des quinze membres élus de la liste d'action municipale ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Bueil, en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2° annule ces opérations électorales et l'élection des quinze membres élus de la liste d'action municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, la circonstance que M. X... n'ait pas eu connaissance du mémoire en défense produit par M. Y... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Considérant que la circonstance qu'avant de présenter sa défense et celle des autres élus de sa liste devant le tribunal administratif le maire de Saint-Bueil se soit fait autoriser par le conseil municipal à représenter la commune dans l'instance, alors que la commune ne pouvait être partie dans un litige électoral, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie devant les premiers juges ;
Sur la recevabilité des griefs relatifs à l'utilisation par le maire sortant des moyens de la commune à des fins de propagande électorale et à l'existence d'inscriptions irrégulières sur les listes électorales :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la protestation de M. X... devant les premiers juges qu'elle ne peut être regardée comme énonçant les griefs tirés, d'une part, de l'utilisation par le maire sortant des moyens de la commune à des fins de propagande électorale et, d'autre part, de l'existence d'inscriptions irrégulières sur les listes électorales, ces diverses irrégularités ayant seulement été mentionnées dans une annexe "pièces justificatives" qui faisait suite à la protestation ; qu, dès lors, ces griefs soulevés pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, plusieurs jours avant le second tour du scrutin, la liste d'action communale conduite par le maire sortant, M. Y..., a adressé aux électeurs de la commune, outre une profession de foi, une lettre les appelant à se prononcer en sa faveur, en méconnaissance des dispositions de l'article R.29 du code électoral ; que, toutefois, ladite lettre ne contenait aucune mention diffamatoire ou injurieuse et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, la distribution de ce document a eu lieu dans des conditions permettant à la liste adverse d'y répondre ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'écart de voix entre les candidats en présence, la diffusion de la lettre litigieuse n'a pas constitué une man euvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Bueil ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Z... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107526
Date de la décision : 16/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, R110
Code électoral R119, R120, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1990, n° 107526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107526.19900316
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